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L’article 12 du code des marchés publics définit les mentions qui figurent obligatoirement dans les pièces constitutives des accords-cadres (article 12-III), des marchés publics (article 12-I) et des marchés de conception-réalisation (article 12-II).
Les pièces constitutives des marchés ont notamment l’obligation de mentionner « la désignation du comptable assignataire » (article 12-I-12°). Il s’agit du comptable public exécutant les opérations comptables du pouvoir adjudicateur concerné, conformément au règlement général sur la comptabilité publique (décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962).
« Les ordonnateurs [(pouvoirs adjudicateurs)] prescrivent l'exécution des recettes et des dépenses mentionnées au titre III ci-après. À cet effet, ils constatent les droits des organismes publics, liquident les recettes, engagent et liquident les dépenses » (article 5 du décret du 29 décembre 1962 précité).
« Les comptables publics sont seuls chargés :
Ainsi, si le pouvoir adjudicateur a compétence, en qualité d’ordonnateur, pour engager (conclure un marché, par exemple), liquider (vérifier les factures transmises par son fournisseur) et ordonnancer une dépense, seul son comptable public peut effectivement payer celle-ci au créancier concerné, après avoir opéré des contrôles sanctionnés par sa responsabilité personnelle et pécuniaire (articles 12 et suivants du décret du 29 décembre 1962 précité ainsi que l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963).
En ce sens, lors de l’examen de l’article 12 du code des marchés publics, le Conseil d’État a confirmé que l’intégralité des opérations financières découlant de l’exécution de tout marché public, quels qu’en soient le montant et la forme, est de la compétence exclusive du comptable public du pouvoir adjudicateur concerné (voir aussi le titre IV « Exécution des marchés » de la première partie du code). La jurisprudence administrative confirme également ce principe (tribunal administratif de Dijon, jugement du 18 mars 2004, Société Prest’action).
Toutefois, cette règle générale admet quelques exceptions, limitativement prévues par des dispositions législatives.
Ainsi, la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée, modifiée par l’ordonnance du 17 juin 2004, pose des règles spécifiques en matière de mandat de maîtrise d’ouvrage publique.
Les missions du mandataire, limitativement énumérées par la loi, peuvent comporter la réalisation de tâches administratives, juridiques, techniques et financières. Le mandataire peut, dans les limites fixées par la convention de mandat, passer les marchés publics et payer leurs titulaires. Le mandataire agit alors en représentation du mandant et en parfaite transparence (« au nom et pour le compte de »). Par conséquent, les opérations qu’il réalise sont retracées dans les comptes de la personne publique mandante. [voir sous-rubrique « Opérations réalisées sous mandat » de la rubrique 4 de l’annexe I du code général des collectivités territoriales fixant la « Liste des pièces justificatives des paiements des collectivités et établissements publics locaux », voir article D. 1617-19 du même code)]
Les opérations réalisées par l’Office national des forêts pour le compte des collectivités locales (voir article L. 121-4 du code forestier) relèvent d’un dispositif identique, et sont donc reversées dans les comptes des collectivités locales concernées.
Par ailleurs, l’article L. 226-9 du code rural prévoit que les propriétaires ou détenteurs de cadavres d’animaux (dénommés les « tiers ») supportent une partie du coût de destruction de ces cadavres, si celle-ci relève du service public de l’équarrissage. Les entreprises désignées, titulaires des marchés publics, émettent à l’encontre des propriétaires ou détenteurs de cadavres d’animaux une facture distincte de celle adressée à la personne publique. L’article précité qualifie de « créance de droit privé » la créance détenue par le titulaire du marché public à l’égard des tiers. Dans ce cas, les comptables publics sont chargés de l’exécution financière de la seule part à la charge de la personne publique.
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