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Acomptes (article 91 du code des marchés publics)

Cas général

Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes : l'acompte rémunère un service fait.

Le montant des acomptes ne doit, en aucun cas, excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.

La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois. Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'article 48, une société coopérative ouvrière de production, un groupement de producteurs agricoles, un artisan, une société coopérative d'artisans, une société coopérative d'artistes ou une entreprise adaptée, ce maximum est ramené à un mois pour les marchés de travaux. Pour les marchés de fournitures et de services, il est ramené à un mois à la demande du titulaire.

Le versement d'acomptes constitue un droit pour le titulaire du marché. C'est pourquoi, lorsque le marché fait l'objet d'un contrat écrit, celui-ci doit prévoir le versement d'acomptes et en indiquer les conditions de versement (périodicité).

Les clauses de révision stipulées par le marché sont applicables aux acomptes.

Si le marché prévoit un délai de garantie, une retenue de garantie, qui ne peut excéder 5 % du montant TTC du marché, est prélevée sur les acomptes versés au titulaire du marché. Elle peut être remplacée, au gré du titulaire, par une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire. Cette substitution est possible pendant toute la durée du marché, dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article 102.

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 54, 1er alinéa, de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, « les sommes dues en exécution d'un marché public sont payées dans un délai maximal fixé par décret en Conseil d'État, à compter de la date à laquelle sont remplies les conditions administratives ou techniques déterminées par le marché auxquelles sont subordonnés les mandatements et le paiement ».

Pour que le mandatement d'un acompte soit possible, il faut donc non seulement que les prestations correspondantes soient réalisées, mais encore qu'un décompte soit produit.

Ainsi, l'article 97 du code des marchés publics précise que les opérations effectuées par le titulaire d'un marché qui donnent lieu, notamment, à versement d'acomptes, sont constatées par un écrit établi par le pouvoir adjudicateur ou vérifié et accepté par lui.

Tout dépassement du délai applicable au titre du délai global de paiement implique le versement d'intérêts moratoires.

Paiement d'acomptes au titulaire d'un marché de maîtrise d'œuvre

Les honoraires correspondant à chaque élément d'étude sont versés, sauf dispositions contraires prévues dans le marché, au fur et à mesure de l'approbation expresse par le maître d'ouvrage de ces éléments d'étude.

Exemple : le maître d'œuvre remet le dossier d'études « esquisse » au maître d'ouvrage. Ce dernier examine le document, s'il estime l'étude satisfaisante, l'approuve expressément et fait procéder au règlement des honoraires correspondants. Si l'étude n'est pas jugée satisfaisante, le maître d'ouvrage en diffère l'approbation et le règlement jusqu'à l'obtention d'une étude correcte.

Les modalités de calcul des honoraires correspondant à chaque élément de mission figurent de manière détaillée dans le marché.

Paiement du dernier acompte et solde du marché

Aucune disposition n'interdit à l'acheteur public de régler par acomptes successifs la totalité d'un marché, au fur et à mesure de son exécution. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que le cumul des sommes versées au titre des acomptes atteigne le montant du marché (moins, le cas échéant, le montant de la retenue de garantie et des pénalités), dès lors que les prestations correspondantes ont été réalisées.

La demande de paiement du dernier acompte, transmise à la personne désignée au marché (pouvoir adjudicateur ou maître d'œuvre) doit être traitée conformément aux dispositions de l'article 98 du code des marchés publics, fixant le délai global de paiement.

Le paiement du dernier acompte ne saurait être assimilé au règlement du solde du marché.

En effet, le paiement de l'ensemble du marché dans le cadre d'acomptes ne saurait toutefois dispenser le pouvoir adjudicateur de procéder aux opérations de « clôture » du marché, en particulier de procéder aux opérations de réception, qui font courir le délai de garantie et, s'il s'agit d'un marché de travaux, d'établir le décompte général et définitif, qui peut donner lieu à un solde nul, positif ou négatif.

De même, le pouvoir adjudicateur doit décider de la suite à donner à la garantie.

S'il s'agit d'une retenue de garantie , le pouvoir adjudicateur :

  • soit la libère, si le marché n'a fait l'objet d'aucune réserve à la réception et pendant le délai de garantie, ou si ces réserves ont été levées ;
  • soit la conserve en tout ou en partie, si les réserves exprimées n'ont pas été suivies de remise en l'état.

S'il s'agit d'une garantie à première demande ou d'une caution personnelle et solidaire, celle-ci cesse de produire des effets un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie, sauf en cas de réserves dûment notifiées aux établissements ayant accordé leur garantie ou leur caution. Si les éventuelles réserves n'ont pas été levées avant l'expiration du délai de garantie, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard après la date de leur levée par mainlevée délivrée par le pouvoir adjudicateur.

© ministère de l'Économie, des finances et de l'industrie, créé le 2 avril 2007

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