CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
Communiqué du Conseil National
de la Comptabilité
du 21 novembre 2003 sur le traitement comptable
des crédits restructurés à des
conditions hors marché
Le Conseil national de la comptabilité a pris connaissance des difficultés pratiques que rencontrent certains établissements de crédit dans l’application des dispositions de l’article 6 du règlement CRC n° 2002-03 relatives à la valeur d’entrée en comptabilité de certaines créances après restructurations, en particulier celles effectuées dans le cadre de la Loi Neiertz pour lesquelles les créances ne sont pas systématiquement restructurées au taux du marché.
Cet article précise que la valeur d’entrée des créances restructurées est la valeur actualisée des flux à recevoir au taux le plus faible entre celui du marché au jour de la restructuration et celui d’origine. La décote calculée sur les créances restructurées à un taux hors marché est enregistrée en coût du risque, puis réintégrée sur la durée de vie du crédit dans la marge d’intérêt.
Il apparaît que les systèmes de traitement de l’information de certains établissements de crédit, et notamment ceux qui disposent de portefeuilles comprenant de très nombreuses créances individuelles restructurées, ne permettent pas actuellement de disposer rétrospectivement des deux références que sont le taux de marché au jour de la restructuration et le taux d’origine, et donc de quantifier la décote individuelle de chaque encours restructuré. En revanche, de nombreux établissements de crédit ont par le passé généralement constitué une provision globale calculée sur des bases statistiques destinée à couvrir le risque de crédit attaché à l’ensemble des encours individuels restructurés. Bien que cette provision puisse être suffisante pour faire face à ce risque, elle ne répond pas aux dispositions de l’article 6 du règlement précité.
Dans ce contexte, le Conseil national de la comptabilité considère que, pour les besoins de l’arrêté des comptes de l’exercice 2003, et jusqu’à ce que le Comité d’urgence émette un avis sur le sujet, l’application des règles suivantes est appropriée :
En cas d’insuffisance de provision, le montant à constituer en complément de la provision globale éventuellement existante relèvera selon les cas d’espèces des règles habituelles applicables aux changements d’estimation ou de méthode.
©Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie, 21 novembre 2003