Christine REICHENBACH
Directrice des affaires juridiques et fiscales de l'Union des Annonceurs I.
Les promotions au centre de l'actualité En ouvrant le chantier de
la construction d'un marché européen des promotions, d'abord en
1998 avec la constitution d'un groupe de travail d'experts gouvernementaux sur
les communications commerciales, puis le 3 octobre 2001 en présentant un
projet de règlement sur les promotions, la Commission a opportunément
soulevé la question de l'actualisation des règles de la promotion
en France et dans l'Union européenne. Ce dossier venu de Bruxelles
a soulevé depuis octobre dernier beaucoup d'interrogations parfois d'incompréhension,
comme en témoigne les propos introductifs du président de séance.
Pour autant nul ne conteste sérieusement la nécessité d'organiser
le marché intérieur des promotions, lequel fonctionne déjà,
de fait, mais dans des conditions de sécurité juridique qui ne sont
pas satisfaisantes. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, et sans même
évoquer l'euro, le sujet est devenu d'une réelle actualité
pour les entreprises en raison de l'évolution des structures du marché,
de celles des médias et des nouvelles techniques de communication dont
celles proposées par la société de l'information. Il est
donc urgent de trouver une base commune de fonctionnement. Aucun autre domaine
du droit de la communication n'étant aussi contraint que celui-ci par des
règles inutilement complexes et souvent obsolètes, un assouplissement
des règles du jeu en matière de promotion est devenu nécessaire.
Le moment est donc venu de s'interroger sur les solutions proposées par
Bruxelles pour permettre de résoudre les questions de circulation des communications
commerciales et donc des promotions dans l'Union, dans la recherche d'un équilibre
entre liberté de communiquer et respect du consommateur. Mon intervention
portera plus particulièrement sur les loteries promotionnelles qui soulèvent
des questions parfois spécifiques dès lors qu'elles sont souvent,
et à tort, confondues avec les loteries d'État ou d'autres jeux
d'argent, casinos ou paris, organisés par des opérateurs privés. II.
La situation en France La situation juridique des « jeux, concours,
loteries » commerciales s'organise en France autour d'une double préoccupation
: celle de la protection du consommateur et celle du jeu loyal de la concurrence,
les concurrents jouant d'ailleurs un rôle de gardien du respect du droit
de la consommation très actif en matière de promotion. A.
Les textes Le régime juridique des loteries est organisé à
partir d'un texte certes ancien mais dont le principe a permis à la jurisprudence
de tenir compte jusqu'encore très récemment des évolutions
des techniques promotionnelles. Il s'agit de la loi du 21 mai 1836, modifiée
en 1924, qui pose comme principe que « les loteries sont prohibées
». Or tout principe appelant des exceptions, la loi de finances du 31 mai
1933 a autorisé la création par l'État de la « loterie
nationale », organisée par un décret du 9 novembre 1978, complété
régulièrement depuis. S'agissant des loteries commerciales,
il n'y a pas eu besoin de dérogation légale : ce sont les tribunaux
qui ont progressivement dégagé les critères qui permettent
aux annonceurs de proposer des loteries commerciales pour promouvoir leurs produits
ou activités dans le respect de la loi de 1836. Le principe en est simple.
Le délit de loterie prohibée est constitué si quatre éléments
sont réunis : espérance d'un gain, publicité, intervention
du hasard, participation financière. Si l'un de ceux-ci manque, la loterie
ou autre jeu est licite. Il en résulte que les loteries qui font intervenir
le hasard dans la détermination du résultat, par tirage au sort
notamment, pour être licites devront être gratuites, et qu'inversement
lorsque le jeu implique une participation financière, le hasard dans le
choix des gagnants doit être exclu. Ainsi un concours qui imposerait une
participation financière doit chasser tout aléa en proposant des
questions qui font appel à la sagacité des participants. En
1989, avec la loi du 23 juin, une autre étape a marqué la définition
des règles des loteries publicitaires. Le législateur est en effet
intervenu, non pas pour revenir sur les principes précédents (absence
de lien entre hasard et sacrifice financier) mais pour définir des règles
de présentation et d'organisation s'imposant aux loteries réalisées
par voie d'écrit et qui tendraient à faire naître l'espérance
d'un gain attribué à chacun des participants (art. L. 121-36 à
41 et R 21-11 et suivants du code de la Consommation). B.
Les bilans L'efficacité des ces textes a fait l'objet d'un
travail d'évaluation en 1995 par le Conseil national de la Consommation
(BOCC du 15 décembre 1995, p. 483) qui a confirmé qu'il fallait
en la matière privilégier la clarté et la loyauté
de la présentation des loteries, principes auxquels les codes de déontologie
professionnelle ont apporté des réponses concrètes et actualisées,
complétant ainsi le texte réprimant la publicité mensongère.
Mentionnons à cet égard les règles du Bureau de Vérification
de la publicité (BVP) ainsi que le code de la Fédération
des Entreprises de Vente à Distance (FEVAD) qui par leur souplesse et leur
réactivité ont pu répondre, mieux qu'une nouvelle réglementation,
au caractère naturellement évolutif de ces techniques promotionnelles
que sont les loteries, concours et autres jeux. Autre information intéressante
issue de ces travaux et du bilan des réclamations qui en a résulté
en 1996 : la quasi-totalité de ces réclamations n'ont pas concerné
les loteries promotionnelles classiques, mais ont porté sur les pratiques
de 3 à 4 entreprises bien identifiées (4 entreprises ont concentré
87 % des réclamations) et condamnées depuis de façon exemplaire. Les
chiffres publiés fin 2001 (JO AN QR ; 17 septembre 2001) sur la base des
contrôles de la DGCCRF, intensifiés ces quatre dernières années,
confirment que les loteries publicitaires ne posent pas de problèmes particuliers
: plus de 92 % des loteries contrôlées sont organisées dans
le respect des textes. Les loteries représentent en outre moins de 1 %
de l'ensemble des affaires transmises au Parquet. C. Les
tendances Si ces rappels confirment que la France dispose en matière
de loteries publicitaires d'une réglementation efficace pour prévenir
et sanctionner les dérapages, on constate, de l'analyse de la jurisprudence,
que ce sont les textes généraux du droit de la publicité
qui sont le plus souvent utilisés pour réprimer les abus : l'article
L. 121.1 et suivants du code de la Consommation sur la publicité mensongère
lorsque la présentation de la loterie est de nature à induire en
erreur (C. crim 30 octobre 1990), ou bien les principes de la responsabilité
délictuelle lorsque la présentation crée une fausse espérance
constitutive d'un préjudice (C. cass. 1re civ. 9 nov. 1999 et 19 octobre
1999) ou encore ceux de la responsabilité contractuelle lorsque les juges
concluent, de l'analyse des documents, à une rencontre des volontés
impliquant que l'opérateur doit tenir l'engagement contracté vis
à vis du consommateur (C. cass. 1re civ. 12 juin 2001). Les grands textes
fondateurs sont dans leur simplicité certainement les meilleurs garants
de la protection du consommateur et du jeu loyal de la concurrence dans un domaine
où l'invention et la nouveauté sont la loi du genre. Ce rapide
état des lieux de la situation en France doit nous permettre de mieux apprécier
si la méthode d'harmonisation et les solutions proposées par la
Commission européenne sont adaptées aux attentes des acteurs français
en matière notamment de loteries promotionnelles. III.
Les solutions européennes A.
Les enjeux Le bilan auquel s'est livré depuis 1998, dans le
domaine des promotions commerciales, le groupe des experts gouvernementaux créé
à la suite du Livre Vert sur les communications commerciales, a fait apparaître,
s'il en était besoin, un certain nombre de disparités injustifiées,
c'est-à-dire d'obstacles réglementaires non proportionnés
et donc susceptibles d'être condamnés par la Cour de justice, obstacles
que le projet de règlement présenté en octobre 2001 propose
de supprimer afin de favoriser le bon fonctionnement du marché intérieur
(v. CJCE : GB INNO 7 mars 1990, Yves Rocher 18 mai 1993, Mars 6 juillet 1995). Les
deux premières interventions ont soulevé la question de l'utilité
d'une telle préoccupation au motif que les promotions seraient essentiellement
d'ordre culturel et local. Si bien sûr tout message doit tenir compte de
la sensibilité sociale du consommateur, on peut toutefois se demander si
précisément ces techniques ne sont pas restées au niveau
local marquées par les spécificités culturelles parce que
les disparités réglementaires entre États membres ont empêché
la mise en uvre d'une même opération sur plusieurs pays. Aucun
problème culturel majeur ne s'oppose en effet à l'offre au consommateur
européen d'un cadeau, d'une prime ou d'une opération de grattage.
Combien d'annonceurs nous sollicitent pour connaître les réglementations
promotionnelles des autres pays de l'Union dans la perspective de bâtir
des stratégies communes à plusieurs marchés ! Le besoin existe
et il va de l'intérêt économique des entreprises et des consommateurs
que soit favorisée, pour ne citer que ce cas, la fabrication d'un seul
conditionnement pour une ligne de produit développée sur plusieurs
pays de l'Union avec une même offre promotionnelle. Si l'enjeu économique
d'une harmonisation dans ce domaine est indubitable - 17 à 20 % des dépenses
de communication des entreprises sont destinées aux promotions - il reste
alors à étudier les solutions proposées par la Commission
européenne pour lever ces obstacles, et à nous assurer que les conditions
prévues par le règlement sont compatibles avec ce que nous considérons,
en France, comme nécessaire à la protection du consommateur et à
une concurrence loyale. B. Un premier point de clarification Une
ambiguïté est à lever : le projet de règlement européen
ne doit pas, en tout état de cause, alimenter la confusion qu'il pourrait
y avoir entre les loteries publicitaires qui font partie de la panoplie des techniques
promotionnelles dont les entreprises ont besoin pour promouvoir leur produits,
avec les loteries d'État ou l'organisation privée de jeux ou de
paris et mises d'argent. Le projet de règlement doit se limiter aux promotions
et donc aux loteries promotionnelles. Les enjeux sont tout à fait différents
et justifient des solutions distinctes. Si la question des loteries est en effet
apparue depuis l'origine comme l'une de des plus délicates à régler,
pour laquelle est invoquée l'application du principe de subsidiarité,
c'est en raison des implications qu'elle peut avoir sur l'organisation par les
gouvernements de loteries nationales ou autres jeux. Cette réponse favorable
à la souveraineté des États en matière de loterie
est venue d'une décision rendue par la Cour de justice des communautés
européennes dans une affaire Schindler du 24 mars 1994 (v. dans le même
sens CJCE aff. Läärä 21 septembre 1999). Etait en cause l'organisation
d'une loterie publique faisant appel à des mises d'argent pour le compte
de trois landers allemands et dont le matériel publicitaire et les bons
de participation avaient fait l'objet d'une interdiction à l'entrée.
La Cour de justice avait été saisie d'une question préjudicielle
et constaté que, si les loteries constituaient bien une prestation de service
au sens de l'article 49 du Traité et si le refus anglais de les voir entrer
dans le Royaume-Uni constituait bien une entrave à la libre circulation,
cette entrave n'en était pas moins justifiée par des exigences impérieuses
et des préoccupations de la législation britannique de politique
sociale et de prévention de fraude. Or si on comprend les motivations de
la Cour, et l'attachement des États membres à leur souveraineté
en la matière, c'est qu'il s'agissait en l'espèce de loterie publique
impliquant des mises d'argent, loteries d'État qui peuvent par ailleurs
être la source de financement de projets sociaux culturels, sportifs ou
autres (v. rapport no 223 du Sénat daté de 2002). Or nous
sommes bien loin dans cette hypothèse des loteries publicitaires. Ces dernières,
au même titre que les autres techniques promotionnelles, ont une fonction
commerciale et permettent de soutenir le développement des produits et
des activités des entreprises ; elles doivent à ce titre bénéficier
du principe de libre circulation des communications commerciales dans l'Union,
comme en attestent quelques unes des dernières jurisprudences de la Cour
dans le domaine des communications commerciales (CJCE aff. de Agostini 9 juillet
1977, Gourmet 8 mars 2001). C. Les solutions du règlement
sur les promotions Nous avons dès l'origine soutenu l'objectif
du projet qui est le résultat logique des travaux menés depuis 1996
à l'échelon européen pour favoriser la mise en uvre
rapide du marché européen des communications et donc des promotions
: coordination, levée des obstacles inutiles (avec l'interdiction d'entraver
une technique promotionnelle en tant que telle, chacune d'entre elles dans leur
diversité ayant leur utilité et leur place), harmonisation sur les
principes essentiels de clarté de l'information. La forme du règlement
nous a paru également être le meilleur instrument juridique car il
favorise une mise en uvre plus rapide et mieux harmonisée dans l'Union
qu'une directive. Il n'implique pas en effet de période de transposition
et il fixe des règles identiques qui s'appliquent directement et simultanément
dans chaque État membre. Mais surtout, ciblé sur une seule technique,
il est sans conteste plus pragmatique, réaliste et efficace que des approches
globales. Mais soutenir les grandes options du règlement ne veut
pas dire se dispenser d'en discuter les termes. Le texte du règlement est
soumis à négociation dans le cadre d'une procédure de codécision
entre le Conseil et le Parlement. Le Parlement européen a, quant à
lui, déjà entrepris l'examen du texte. Nous avons manifesté
nos positions sur bon nombre de points : À propos des loteries
: nous avons notamment demandé qu'à l'instar de la solution
française, partagée par d'autres pays européens, la gratuité
des loteries promotionnelles soit préservée et qu'elles ne puissent
être confondues avec d'autres jeux avec mises d'argent, le règlement
devant se concentrer sur les loteries promotionnelles ; Sur l'information
du consommateur : nous avons souligné qu'un certain nombre de dispositions
prévues dans le projet de règlement étaient inutiles, non
pertinentes voire impraticables, et nuisaient au final à la clarté
de l'offre. Plus largement nous avons demandé que soit disjointe
du projet la disposition supprimant l'interdiction de la revente à perte.
Par ses effets dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs,
elle excède en effet très largement l'objectif du texte qui est
d'organiser un marché européen des promotions commerciales. |