INSTRUCTION
N° 01-017-B-V36 du 7 février 2001
Texte publié au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique
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ANALYSE |
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Revalorisation des prestations familiales au 1er janvier 2001 et diverses mesures en faveur des familles |
MOTS-CLÉS
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DÉPENSE ; PAYE ; ADMINISTRATION DE L'ÉTAT ; GESTION DU PERSONNEL ; PRESTATION FAMILIALE ; REVALORISATION ; COMPLÉMENT FAMILIAL |
DOCUMENTS A ANNOTER
DOCUMENTS A ABROGER
DESTINATAIRES POUR APPLICATION
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RGP |
PGT |
TPG |
DOM |
TGAP |
TGC |
TGE |
TOM |
CSOM |
CPE |
CRP |
PGA |
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SR |
BA |
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DIFFUSION
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE
5ème Sous-direction - Bureau 5C
2ème Sous-direction - Bureau 2E
6ème Sous-direction - Bureau 6A
Le décret n° 2001-8 du 4 janvier 2001 a porté de 2157,54 F à 2196,38 F, à compter du 1er janvier 2001, la base mensuelle de calcul des prestations familiales.
Les comptables trouveront, ci-après en annexe, la circulaire de la direction du budget n° 6B-01-2 du
15 janvier 2001 relative à la revalorisation des prestations familiales au 1er janvier 2001 et à diverses mesures en faveur des familles.
A l'annexe 1 de cette circulaire, sont précisés les montants des prestations familiales versées en métropole au 1er janvier 2001.
A l'annexe 2, sont rappelés les plafonds de ressources applicables pour certaines prestations.
L'annexe 3 précise le montant des plafonds applicables pour le service de l'allocation de garde d'enfant à domicile dans les DOM.
L'annexe 4 indique les nouvelles tranches du barème pour les recouvrements des indus et la saisie des prestations.
L'annexe 5 décrit les nouvelles dispositions relatives à l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée, dans les DOM, introduisant désormais la modulation des montants de la majoration en fonction des ressources du ménage ou de la personne employant l'assistante maternelle.
*
Je vous indique, par ailleurs, que l'allocation de logement familiale aux personnels de la fonction publique résidant dans les DOM, dont le droit est ouvert par l'article 30 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, est versée aux intéressés, non pas par l'Etat, mais par les caisses d'allocations familiales.
*
Enfin, seront ultérieurement précisées :
- d'une part, les dispositions relatives à l'allocation de présence parentale destinée aux parents qui ont choisi d'interrompre ou de réduire leur activité professionnelle pour s'occuper de leur enfant, lorsque celui-ci est atteint d'une maladie ou d'un handicap graves ou est victime d'un accident grave nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants ;
- d'autre part, les dispositions relatives au cumul, dans certaines conditions, de l'allocation parentale d'éducation à taux plein avec un revenu professionnel, en cas de reprise anticipée d'activité du parent bénéficiaire de l'allocation.
Le Directeur Général de la Comptabilité Publique
Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique
L'INSPECTEUR DES FINANCES CHARGÉ DE LA 5ÈME SOUS-DIRECTION
JEAN-LOUIS ROUQUETTE
ANNEXE : Circulaire relative à la revalorisation des prestations familiales au 1er janvier 2001 et à diverses mesures en faveur des familles.
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Direction du Budget Bureau 6B N° 6B-01-2 |
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE A MESDAMES ET MESSIEURS LES MINISTRES ET SECRETAIRES D'ETAT |
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Objet |
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Circulaire relative à la revalorisation des prestations familiales au 1er janvier 2001 et à diverses mesures en faveur des familles. |
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P.J. |
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5 |
Le décret n° 2001-8 du 4 janvier 2001 majore la base mensuelle de calcul des prestations familiales et, en conséquence, les prestations calculées en fonction de cette base.
Par ailleurs, le décret 2001-10 du 4 janvier 2001 a fixé les modalités d'application de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 qui a prévu la modulation des montants de la majoration de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (AFEAMA) en fonction des ressources du ménage ou de la personne employant l'assistante maternelle.
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application de ces mesures, qui prennent effet au 1er janvier 2001, à l'égard des personnels de l'Etat.
En revanche, feront l'objet d'une circulaire ultérieure les dispositions relatives à la nouvelle prestation familiale, l'allocation de présence parentale, créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, et destinée aux parents qui ont choisi d'interrompre ou de réduire leur activité professionnelle pour s'occuper de leur enfant, lorsque celui-ci est atteint d'une maladie ou d'un handicap graves ou est victime d'un accident grave nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants. Feront aussi l'objet d'une circulaire ultérieure les dispositions relatives au cumul, dans certaines conditions, de l'allocation parentale d'éducation à taux plein avec un revenu professionnel en cas de reprise anticipée d'activité du parent bénéficiaire de l'allocation, dispositions également contenues dans cette même loi.
I - REVALORISATION DE LA BASE MENSUELLE DE CALCUL DES PRESTATIONS FAMILIALES
A compter du 1er janvier 2001, la base mensuelle de calcul des prestations familiales est portée de 2.157,54 F à 2.196,38 F.
1°) Champ d'application juridique
C'est en conséquence sur la base mensuelle de 2.196,38 F que doivent être calculées, à compter du 1er janvier 2001, les prestations suivantes :
C'est également au chiffre de 2.196,38 F qu'il convient de se reporter à compter du 1er janvier 2001 dans tous les cas où les dispositions réglementaires et circulaires en vigueur font référence à la base mensuelle de calcul des prestations familiales, notamment pour le calcul des majorations de l'AFEAMA (cf. annexe n° 5).
Le montant de l'ensemble des prestations énumérées ci-dessus est arrondi au franc le plus proche.
Il est rappelé que pour l'ouverture du droit à l'AFEAMA, la rémunération de l'assistance maternelle agréée ne doit pas excéder par enfant et par jour de garde cinq fois la valeur horaire du SMIC en vigueur à la date de l'emploi. La valeur du SMIC est actuellement fixée à 42,02 F.
Il est également rappelé que, compte tenu des dispositions du décret n°80-356 du 14 mai 1980, la notion d'enfant à charge ne s'apprécie pas, du point de vue des ressources salariales de l'enfant, par référence à la base de calcul des prestations familiales mais par référence au SMIC.
2°) Champ d'application territorial
Elles sont applicables également aux personnels civils et militaires en service dans les territoires d'outre-mer, dans les Etats de l'ex-Communauté, au Togo et au Cameroun lorsqu'ils bénéficient des prestations familiales métropolitaines, soit directement, soit sous forme d'allocation différentielle (article 5 du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967, article 12 du décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 modifié par le décret n° 80-1070 du 24 décembre 1980, article 13 du décret n° 51-511 du 5 mai 1951 et circulaire FP n° 1462/6B-63 du 7 mai 1982).
II - MESURES DIVERSES EN FAVEUR DES FAMILLES
Majoration de l'AFEAMA
L'article 19 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 prévoit que le montant de la majoration de l'AFEAMA, modulé en fonction de l'âge de l'enfant et fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales, varie également en fonction des ressources du ménage ou de la personne employant une assistante maternelle. Ce même article prévoit, en outre, que la majoration versée aux familles ne peut excéder un pourcentage du salaire net servi à l'assistante maternelle.
La fiche jointe en annexe n° 5 décrit ces nouvelles dispositions et indique les montants calculés en fonction des différentes conditions d'attribution de la prestation.
La loi d'orientation pour l'outre-mer a étendu le bénéfice de l'allocation de logement familiale aux personnels de la fonction publique résidant dans les départements d'outre-mer. Cette allocation sera versée aux intéressés par les caisses d'allocation familiales dans les mêmes conditions qu'en métropole.
III - BAREMES
Les barèmes annexés à la présente circulaire indiquent les montants des prestations familiales en vigueur à compter du 1er janvier 2001 et rappellent les plafonds de ressources applicables jusqu'au 30 juin 2001 ainsi que les tranches du barème pour le recouvrement des indus (cf. annexes n° 1, 2, 3 et 4).
Pour le Ministre et par délégation
La Directrice du Budget
Sophie MAHIEUX
annexe 1
Montants des prestations familiales
versées en métropole au 1er janvier 2001
(arrondis au franc le plus proche)
1°) Allocations familiales
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MONTANT MENSUEL DES PRESTATIONS (AF seulement) |
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Calcul des prestations familiales |
2 enfants à charge |
3 enfants à charge |
4 enfants à charge |
5 enfants à charge |
chaque enfant en plus |
Majoration pour chaque enfant (1) |
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de 11 à 16 ans |
de plus de 16 ans |
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(32 %) |
(73 %) |
(114 %) |
(155 %) |
(41 %) |
(9 %) |
(16 %) |
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2.196,38 |
703 |
1.603 |
2.504 |
3.404 |
901 |
198 |
351 |
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2°) Allocation d'éducation spéciale
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ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALE |
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Base mensuelle de calcul |
Allocation proprement dite |
Complément pour l'enfant classé en 1ère catégorie |
Complément pour l'enfant classé en 2ème catégorie |
Complément pour l'enfant classé en 3ème catégorie |
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(32 %) |
(24 %) |
(72 %) |
Montant égal à la majoration pour tierce personne (soit : au 01/01/2001 : 5.882 F) |
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2.196,38 |
703 |
527 |
1.581 |
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3°) Allocation de soutien familial, allocation de parent isolé
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Base mensuelle de calcul |
Allocation de soutien familial |
Allocation de parent isolé |
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Taux 30 % |
Taux 22,5 % |
Revenu garanti |
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Parent isolé (150 %) |
Par enfant (50 %) |
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2.196,38 |
659 |
494 |
3.295 |
1.098 |
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4°) Allocation pour jeune enfant
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Base mensuelle de calcul |
Taux |
Montant mensuel |
|
2.196,38 |
45,95 % |
1.009 |
5°) Complément familial
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Base mensuelle de calcul |
Taux |
Montant mensuel |
|
2.196,38 |
41,65 % |
915 |
6°) Allocation parentale d'éducation
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Base mensuelle de calcul |
Taux |
Montant mensuel |
|
2.196,38 |
Taux plein : 142,57 % |
3.131 |
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Activité égale à 50 % : 94,27 % |
2.071 |
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Activité supérieure à 50 % et au plus égale à 80 % : 71,29 % |
1.566 |
7°)Allocation d'adoption
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Base mensuelle de calcul |
Taux |
Montant mensuel |
|
2.196,38 |
45,95 % |
1.009 |
ANNEXE 2
Plafonds de ressources applicables pour l'attribution
du complément familial, de l'allocation pour jeune enfant, de l'allocation d'adoption et de l'allocation de rentrée scolaire
du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001
(à comparer avec les revenus nets catégoriels de l'année 1999)
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Nombre d'enfants à charge au sens de la législation sur les prestations familiales |
Plafond de ressources pour l'attribution du complément familial, de l'APJE* et de l'allocation d'adoption |
Plafond de ressources pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire (septembre 2000) |
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1 enfant |
110.049 |
102.558 |
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2 enfants |
132.059 |
126.225 |
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3 enfants |
158.471 |
149.892 |
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4 enfants |
184.883 |
173.559 |
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5 enfants |
211.295 |
197.226 |
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Par enfant en plus |
26.412 |
23.667 |
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Majoration pour double activité et les allocataires isolés** |
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*Pour l'allocation pour jeune enfant (APJE), l'enfant à naître est assimilé à l'enfant né et à charge pour la détermination du plafond de ressources applicable.
**Un seul parent ayant la charge des enfants.
Dans les DOM, les plafonds de ressources applicables pour l'APJE, l'allocation d'adoption, le complément familial et l'allocation de rentrée scolaire sont ceux fixés pour l'allocation de rentrée scolaire en métropole.
ANNEXE 3
Montant des plafonds applicables pour le service
de l'allocation de garde d'enfant à domicile
du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001
(à comparer avec les revenus nets catégoriels de l'année 1999)
Il est rappelé que dans les DOM, le service de l'AGED est géré par l'Etat pour les fonctionnaires et les agents non titulaires selon la procédure de remboursement (en métropole, le service de cette prestation est géré pour les agents de l'Etat par les caisses d'allocations familiales).
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Plafonds de l'AGED pour la garde d'un enfant |
1- Remboursement à 50 % du montant des cotisations salariales et patronales
L'allocation de garde d'enfant à domicile rembourse 50 % de l'ensemble des cotisations salariales et patronales et de la participation au développement de la formation professionnelle continue, acquittées pour l'emploi d'une garde d'enfant à domicile dans la limite de 6.561 F par trimestre.
2- Remboursement à 75 % du montant des cotisations salariales et patronales
L'allocation de garde d'enfant à domicile rembourse 75 % de l'ensemble des cotisations salariales et patronales et de la participation au développement de la formation professionnelle continue, acquittées dans la limite de 9.840 F par trimestre lorsque les ressources nettes catégorielles annuelles de la famille ne dépassent pas 220.784 F.
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Plafonds de l'AGED pour la garde d'un enfant |
L'allocation de garde d'enfant à domicile à taux réduit rembourse 50 % des cotisations salariales et patronales et de la participation au développement de la formation professionnelle continue, acquittées pour l'emploi d'une garde d'enfant à domicile dans la limite de 3.279 F par trimestre.
ANNEXE 4
Recouvrement des indus et saisie des prestations
Tranches du barème
du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001
Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale " Tout paiement indu de prestations familiales peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. "
Dans le premier cas, les tranches de revenus, entendus au sens de l'article D.553-1 du code de la sécurité sociale, sur lesquelles sont effectués les prélèvements sont fixées à :
- 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 1.340 F et 2.010 F ;
- 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 2.011 F et 3.015 F ;
- 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 3.016 F et 4.020 F ;
- 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 4.021 F.
La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 1.340 F s'élève à 201 F.
ANNEXE 5
Majoration de l'AFEAMA
I. Le dispositif initial
L'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (AFEAMA) est destinée aux parents (ménage ou personne seule) employant une assistante maternelle pour garder leur(s) enfant(s). L'enfant, ou les enfants, doivent être âgés de moins de six ans et la garde s'effectue au domicile de l'assistante maternelle.
Elle consiste, d'une part, en la prise en charge totale des cotisations sociales assises sur le salaire de l'assistante maternelle ; elle comprend, d'autre part, un complément forfaitaire, la majoration, dont le montant, fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales (BMAF), varie en fonction de l'âge de l'enfant : montant total pour les enfants âgés de moins de trois ans, montant réduit de moitié pour les enfants âgés de trois à six ans. Le montant de la majoration ne peut excéder le salaire net servi à l'assistante maternelle.
Il est rappelé que le service de l'AFEAMA est assuré par les caisses d'allocations familiales en métropole et par l'Etat, pour ses personnels, dans les départements d'outre-mer.
II. Les modifications introduites par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001
L'article 19 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a prévu une modulation du montant de la majoration, en fonction des ressources du ménage ou de la personne seule employant une assistante maternelle. Ce même article a prévu, en outre, que la majoration versée aux familles ne peut excéder un pourcentage du salaire net servi à l'assistante maternelle.
- revenus inférieurs ou égaux à 80 % ;
- revenus compris entre 80 % et 110 % ;
- revenus supérieurs à 110 %.
La combinaison de la double condition - niveau de ressources du ménage et âge de l'enfant - aboutit à créer six montants différents de majoration, chacun d'entre eux étant fixé en pourcentage de la BMAF. Le tableau ci-après récapitule ces six cas de figure.
Majoration de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée
(montants arrondis au franc le plus proche)
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Plafond de ressouces |
Age de l'enfant |
% BMAF |
Montant en francs (*) |
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Revenus nets imposables inférieurs ou égaux à 80 % du plafond de ressources pour le droit à l'allocation de rentrée scolaire (ARS) |
jusqu'à 3 ans de 3 à 6 ans |
58,73 % 29,37 % |
1.290 F 645 F |
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Revenus nets imposables supérieurs à 80 % du plafond de ressources pour le droit à l'allocation de rentrée scolaire (ARS) et au plus égaux à 110 % de ce plafond |
jusqu'à 3 ans de 3 à 6 ans |
46,44 % 23,22 % |
1.020 F 510 F |
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Revenus nets imposables supérieurs à 110 % du plafond de ressources pour le droit à l'allocation de rentrée scolaire (ARS) |
jusqu'à 3 ans de 3 à 6 ans |
38,48 % 19,24 % |
845 F 423 F |
(*) avant versement de la CRDS
Exemple
: un couple ayant deux enfants âgés respectivement de 2 et 4 ans, disposant d'un revenu net imposable annuel de 135.720 F (compris entre 80 % et 110 % du plafond de ressources ouvrant droit à l'ARS) peut bénéficier d'une majoration de l'AFEAMA de 1.020 F + 510 F = 1.530 F.Pour la mise en œuvre de la condition de ressources, les droits à la majoration sont examinés pour chaque période de 12 mois, débutant le 1er juillet. Ces droits sont réexaminés, en cas de changement de la situation de famille au cours de la période de référence, à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel est intervenu ce changement de situation et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel a pris fin la situation considérée.
Exemple
: si le couple décrit ci-dessus verse à l'assistante maternelle qu'il emploie un salaire net mensuel de 1.600 F, la majoration dont il peut bénéficier sera ramenée à 1.360 F, correspondant à 85 % de 1.600 F. En revanche, s'il ne verse à l'assistante maternelle qu'un salaire net de 900 F, la limitation à 85 % qui réduirait à 765 F le montant de la majoration ne sera pas appliquée ; il percevra 845 F au minimum.Par ailleurs, la loi interdit désormais le cumul de l'AFEAMA avec l'allocation parentale d'éducation à taux plein, sauf si cette allocation est servie dans le cadre des nouvelles dispositions prévues par la loi elle-même en son article 22, autorisant le cumul de l'APE avec un revenu professionnel en cas de reprise anticipée d'activité (cf. fiche annexe n° 5 à la présente circulaire).
Toutes ces dispositions sont applicables dans les départements d'outre-mer.
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - 07/2002