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CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ

ANNEXE AU RÈGLEMENT N° 99-07
DU COMITÉ DE LA RÈGLEMENTATION COMPTABLE RELATIF AUX

Règles de consolidation des entreprises relevant
du Comité de la réglementation bancaire et financière


L’assemblée plénière du Conseil national de la comptabilité a adopté le 23 septembre 1999, le texte relatif aux règles de consolidation des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière.

Après examen et adoption du texte par le Comité de la réglementation comptable, un arrêté interministériel portant homologation du règlement sera publié au journal officiel.


Section I - Périmètre et méthodes de consolidation

10 – Périmètre de consolidation

100 - COMPOSITION DE L’ENSEMBLE À CONSOLIDER

1000 - PRINCIPES GÉNÉRAUX

1001 - ENTREPRISE CONSOLIDANTE

1002 - ENTREPRISES SOUS CONTRÔLE EXCLUSIF

1003 - ENTREPRISES SOUS CONTRÔLE CONJOINT

1004 - ENTREPRISES SOUS INFLUENCE NOTABLE

1005 - DÉTERMINATION DU CONTRÔLE ET DE L’INFLUENCE NOTABLE

1006 - COMPTES COMBINÉS

101 - EXCLUSION DU PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

102 - DATES D’ENTRÉE ET DE SORTIE DANS LE PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

1020 - DATE D’ENTRÉE DANS LE PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

1021 - DATE DE SORTIE DU PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

11 – Méthodes de consolidation

110 - PRINCIPES GÉNÉRAUX

1100 - INTÉGRATION GLOBALE

1101 - INTÉGRATION PROPORTIONNELLE

1102 - MISE EN ÉQUIVALENCE

111 - CONSOLIDATION DIRECTE OU PAR PALIERS

Section II - Règles de consolidation

Sous-Section I - L’intégration globale

20 – Principes généraux

200 - APPLICATION À L’ENSEMBLE DES ENTREPRISES SOUS CONTRÔLE EXCLUSIF

201 - MÉTHODES D’ÉVALUATION ET DE PRÉSENTATION

202 - DATE DE CLÔTURE

21 – Entrée d'une entreprise dans le périmètre de consolidation en une seule opération

210 - COÛT D’ACQUISITION DES TITRES

211 - ACTIFS, PASSIFS ET ÉLÉMENTS DE HORS BILAN IDENTIFIABLES ET ÉCART D’ACQUISITION

2110 - DATE ET DÉLAI

2111 - IDENTIFICATION DES ACTIFS, PASSIFS ET ÉLÉMENTS DE HORS BILAN

2112 - VALEUR D’ENTRÉE DES ACTIFS, PASSIFS ET ÉLÉMENTS DE HORS BILAN IDENTIFIABLES

2113 - TRAITEMENT COMPTABLE DE L’ÉCART D’ACQUISITION

212 - IMPUTATION DE L’ÉCART D’ACQUISITION SUR LES CAPITAUX PROPRES

213 - PREMIÈRE CONSOLIDATION D’UNE ENTREPRISE CONTRÔLÉE EXCLUSIVEMENT DEPUIS PLUSIEURS EXERCICES

214 - INFORMATIONS À PORTER DANS L’ANNEXE

215 - MÉTHODE DÉROGATOIRE

22 – Prise du contrôle exclusif d'une entreprise par lots successifs

220 - INTÉGRATION GLOBALE D’UNE ENTREPRISE PRÉCÉDEMMENT NON CONSOLIDÉE.

221 - INTÉGRATION GLOBALE D’UNE ENTREPRISE PRÉCÉDEMMENT CONSOLIDÉE PAR MISE EN ÉQUIVALENCE.

222 - INTÉGRATION GLOBALE D’UNE ENTREPRISE PRÉCÉDEMMENT INTÉGRÉE PROPORTIONNELLEMENT

23 – Variations ultérieures du pourcentage de contrôle exclusif

230 - AUGMENTATION DU POURCENTAGE DE DÉTENTION D’UNE ENTREPRISE DÉJÀ INTÉGRÉE GLOBALEMENT.

231 - CESSION D’UN POURCENTAGE DE DÉTENTION D’UNE ENTREPRISE DÉJÀ INTÉGRÉE GLOBALEMENT

2310 - CESSION TOTALE

2311 - CESSION PARTIELLE

232 - AUTRES CAS DE MODIFICATION DU POURCENTAGE DE DÉTENTION DES TITRES D’UNE ENTREPRISE

2320 - AUGMENTATION DU CAPITAL D’UNE ENTREPRISE SOUS CONTRÔLE EXCLUSIF

2321 - RECLASSEMENT DE TITRES À L’INTÉRIEUR D’UN GROUPE

233 - DÉCONSOLIDATION SANS CESSION

24 – Échange de participations minoritaires

25 – Informations à porter dans l'annexe de l'exercice ou intervient la modification du pourcentage de détention des titres

26- Élimination des opérations entre entreprises consolidées par intégration globale

260 - OPÉRATIONS N’AFFECTANT PAS LE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

261 - OPÉRATIONS AFFECTANT LE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

2610 - PROFITS ET PERTES INTERNES

2611 - PROVISIONS

27- Autres points

270 - INTÉRÊTS MINORITAIRES DÉBITEURS

271 - ACQUISITION DES TITRES DE CAPITAL DE L’ENTREPRISE CONSOLIDANTE PAR ELLE-MÊME OU PAR DES ENTREPRISES CONTRÔLÉES ET CESSION DE CES TITRES.

272 - OPTIONS D’ACHATS OU DE SOUSCRIPTIONS D’ACTIONS (STOCKS OPTIONS) SUR DES TITRES D’UNE ENTREPRISE CONTRÔLÉE

Sous-Section II - L’intégration proportionnelle

28 – Modalités de l'intégration proportionnelle

280 - PRINCIPE GÉNÉRAL

281 - ÉLIMINATION DES OPÉRATIONS INTERNES

2810 - ELIMINATION DES OPÉRATIONS ENTRE UNE ENTREPRISE INTÉGRÉE PROPORTIONNELLEMENT ET UNE ENTREPRISE INTÉGRÉE GLOBALEMENT.

2811 - ELIMINATION DES OPÉRATIONS ENTRE DEUX ENTREPRISES INTÉGRÉES PROPORTIONNELLEMENT

282 - INFORMATIONS À PORTER DANS L’ANNEXE.

Sous-Section III - La mise en équivalence

29 – Modalités de la mise en équivalence

290 - PRINCIPE GÉNÉRAL

291 - PREMIÈRE CONSOLIDATION

292 - CONSOLIDATIONS ULTÉRIEURES

293 - ELIMINATION DES OPÉRATIONS INTERNES

294 - VARIATIONS ULTÉRIEURES DANS LE POURCENTAGE DE PARTICIPATION

295 - INFORMATIONS À PORTER DANS L’ANNEXE

Section III - Méthodes d’évaluation et de présentation

30 – Principes généraux

300 - DÉTERMINATION DE MÉTHODES D’ÉVALUATION ET DE PRÉSENTATION

301 - SECTEURS D’ACTIVITÉS - SECTEURS GÉOGRAPHIQUES

302 - INCIDENCE DES RÉÉVALUATIONS PRATIQUÉES DANS LES COMPTES INDIVIDUELS D’ENTREPRISES CONSOLIDÉES

303 - ELIMINATION DE L’INCIDENCE SUR LES COMPTES DES ÉCRITURES PASSÉES POUR LA SEULE APPLICATION DES LÉGISLATIONS FISCALES.

31 - Impôts sur les résultats

310 - GÉNÉRALITÉS

311 - DIFFÉRENCES TEMPORAIRES

312 - PRISE EN COMPTE DES ACTIFS D’IMPÔT DIFFÉRÉ

313 - EXCEPTIONS

314 - IMPOSITION DES CAPITAUX PROPRES DES ENTREPRISES CONSOLIDÉES

315 - TRAITEMENT COMPTABLE DES ACTIFS ET PASSIFS D’IMPÔT

3150 - EVALUATION

3151 - CONTREPARTIE DE L’IMPÔT

3152 - PRÉSENTATION

316 - INFORMATIONS À PORTER DANS L’ANNEXE

32 – Conversion des comptes d'entreprises établissant leurs comptes en monnaies étrangères

320 - MÉTHODE DE CONVERSION

3201 - CONVERSION

3202 - COMPTABILISATION DES ÉCARTS

321 - ENTREPRISES SITUÉES DANS DES PAYS À FORTE INFLATION

3210 - DÉFINITION DE LA FORTE INFLATION

3211 - PRINCIPES GÉNÉRAUX

3212 - TRAITEMENTS COMPTABLES

322 - COUVERTURES

323 - INFORMATIONS À FAIRE FIGURER DANS L’ANNEXE

33 - Opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat

Section IV - Documents de synthèse consolidés

40 – Principes généraux

41 – Bilan et hors bilan

410 - BILAN

411 - HORS-BILAN

412 - COMMENTAIRES DES POSTES SPÉCIFIQUES DU BILAN CONSOLIDÉ

4120 - COMMENTAIRES SUR LES POSTES DE L’ACTIF

4121 - COMMENTAIRES SUR LES POSTES DU PASSIF

42 – Compte de résultat consolidé

420 - COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ - MODÈLE EN TABLEAU

421 - COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ - MODÈLE EN LISTE

422 - COMMENTAIRES DES POSTES SPÉCIFIQUES DU COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ EN LISTE

43 - Annexe

430 - PRINCIPES GÉNÉRAUX

431 - RÉFÉRENTIEL COMPTABLE, MODALITÉS DE CONSOLIDATION, MÉTHODES ET RÈGLES D’ÉVALUATION

432 - INFORMATIONS RELATIVES AU PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

433 - COMPARABILITÉ DES COMPTES

434 - INFORMATIONS SUR LES POSTES DU BILAN ET DU COMPTE DE RÉSULTAT ET LEURS VARIATIONS

435 - AUTRES INFORMATIONS

44 – Documents de synthèse des établissements intégrant des activités non bancaires

440 - BILAN ET HORS-BILAN

4400 - PRINCIPES DE PRÉSENTATION

4401 - INFORMATION TYPE À FOURNIR LORS DE L’INTÉGRATION GLOBALE OU PROPORTIONNELLE D’ENTREPRISES D’ASSURANCE (BILAN)

4402 - INFORMATION TYPE DU HORS BILAN

441 - COMPTE DE RÉSULTAT

4410 - PRINCIPES DE PRÉSENTATION

4411 - INFORMATION TYPE À FOURNIR LORS DE L’INTÉGRATION GLOBALE OU PROPORTIONNELLE DE FILIALES NON BANCAIRES (COMPTE DE RÉSULTAT)

442 - CONTENU DE L’ANNEXE

4421 - INFORMATIONS SUR LES POSTES DU BILAN

4422 - INFORMATION SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT

4423 - INFORMATION SECTORIELLE

45 – Conditions de publication des comptes consolidés

Section V - Première année d’application

50 - Principe général

51 - Entités ad hoc

52 - Opérations d’acquisitions-cessions

53 – Biens réévalués dans le cadre d’opérations de restructuration interne


Section I - Périmètre et méthodes de consolidation

10 – Périmètre de consolidation

100 - COMPOSITION DE L’ENSEMBLE À CONSOLIDER

1000 - PRINCIPES GÉNÉRAUX

Toutes les entreprises contrôlées (contrôle exclusif ou contrôle conjoint) ou sous influence notable doivent être consolidées ; les exceptions à ce principe sont très limitées.

Les entreprises à retenir en vue de l’établissement de comptes consolidés sont :

A l’exception des cas énoncés au paragraphe 101, une entreprise est comprise dans le périmètre de consolidation dès lors que sa consolidation, ou celle du sous-groupe dont elle est la tête, présente, seule ou avec d’autres entreprises en situation d’être consolidées, un caractère significatif par rapport aux comptes consolidés de l’ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation.

Le caractère significatif ne peut être fixé de manière arbitraire et chiffrée par le présent texte. En effet, un seuil sur la base d’un agrégat du compte de résultat (produit net bancaire) ou d’un ou plusieurs autres postes du bilan ou du hors bilan n’est pas nécessairement pertinent. Par exemple, une entreprise consolidante peut souhaiter consolider une entreprise nouvellement créée qu’elle contrôle ou sur laquelle elle exerce une influence notable, et dont le produit net bancaire ou équivalent ou le total de bilan ou de hors bilan ne sont pas significatifs, parce qu’elle considère qu’il s’agit d’un investissement stratégique.

L’annexe indique les critères retenus par le groupe pour définir son périmètre de consolidation.

1001 - ENTREPRISE CONSOLIDANTE

L’entreprise consolidante est celle qui contrôle exclusivement ou conjointement d’autres entreprises quelle que soit leur forme ou qui exerce sur elles une influence notable.

La notion " d’entreprise consolidante " vise, dans ce texte, aussi bien les établissements de crédit, que les entreprises d’investissement et les compagnies financières.

Les réseaux d’établissements de crédit dotés d’un organe central, au sens de l’article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, ont la possibilité de définir en leur sein une ou plusieurs entités consolidantes. Chacune de ces entités consolidantes est constituée d’un ensemble d’établissements de crédit affiliés directement ou indirectement à cet organe central ainsi que de ce dernier éventuellement. Chacune de ces entités pourra être considérée comme une entreprise consolidante au sens du présent paragraphe.

1002 - ENTREPRISES SOUS CONTRÔLE EXCLUSIF

Le contrôle exclusif est le pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle d’une entreprise afin de tirer avantage de ses activités. Il résulte :

1003 - ENTREPRISES SOUS CONTRÔLE CONJOINT

Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d’une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d’associés ou d’actionnaires, de sorte que les politiques financière et opérationnelle résultent de leur accord.

Deux éléments sont essentiels à l’existence d’un contrôle conjoint :

. prévoit l’exercice du contrôle conjoint sur l’activité économique de l’entreprise exploitée en commun,

. établit les décisions qui sont essentielles à la réalisation des objectifs de l’entreprise exploitée en commun et qui nécessitent le consentement de tous les associés ou actionnaires participant au contrôle conjoint.

1004 - ENTREPRISES SOUS INFLUENCE NOTABLE

L’influence notable est le pouvoir de participer aux politiques financière et opérationnelle d’une entreprise sans en détenir le contrôle. L’influence notable peut notamment résulter d’une représentation dans les organes de direction ou de surveillance, de la participation aux décisions stratégiques, de l’existence d’opérations inter entreprises importantes, de l’échange de personnel de direction, de liens de dépendance technique.

L’influence notable sur les politiques financière et opérationnelle d’une entreprise est présumée lorsque l’entreprise consolidante dispose, directement ou indirectement, d’une fraction au moins égale à 20 % des droits de vote de cette entreprise.

1005 - DÉTERMINATION DU CONTRÔLE ET DE L’INFLUENCE NOTABLE

10050 - Détention directe et indirecte

Les contrôles exclusif et conjoint et l’influence notable s’entendent, dans tous les cas, directement ou indirectement. Ainsi pour l’appréciation des droits de vote dont dispose une entreprise dans les assemblées d’une autre entreprise, il doit être fait masse de l’ensemble des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l’entreprise consolidante et par toutes les entreprises qu’elle contrôle de manière exclusive.

10051 - Calcul de la fraction des droits de vote détenus

Pour le calcul de la fraction des droits de vote détenus, il convient de tenir compte des actions à droit de vote double, des certificats de droit de vote créés lors de l’émission de certificats d’investissement et, s’il y a lieu, des titres faisant l’objet d’engagements ou de portage fermes détenus pour le compte de l’entreprise consolidante.

Le terme "portage" recouvre un ensemble d’opérations par lesquelles une entreprise a l’obligation d’acheter des titres à un porteur au terme d’une période et à un prix déterminés à l’avance, ce porteur ayant l’obligation de les lui vendre.

Ces titres sont considérés comme détenus pour le compte de l’entreprise consolidante, si les spécificités de l’engagement ferme ou du contrat de portage ferme la rendent titulaire des prérogatives essentielles attachées à ces titres. Pour déterminer la nature et l’importance du contrôle ou de l’influence notable, le titulaire des droits relatifs au contrôle des titres faisant l’objet du portage prend également en compte les autres titres de l’entreprise considérée qu’il détient par ailleurs.

10052 - Cas particulier des entités ad hoc

Une entité ad hoc est une structure juridique distincte, créée spécifiquement pour gérer une opération ou un groupe d’opérations similaires pour le compte d’une entreprise. L’entité ad hoc est structurée ou organisée de manière telle que son activité n’est en fait exercée que pour le compte de cette entreprise, par mise à disposition d’actifs ou fourniture de biens, de services ou de capitaux.

Une entité ad hoc est comprise dans le périmètre de consolidation dès lors qu’une ou plusieurs entreprises contrôlées ont en substance, notamment en vertu de contrats, d’accords ou de clauses statutaires, le contrôle de l’entité.

Afin de déterminer l’existence de ce contrôle, il est nécessaire d’apprécier l’économie d’ensemble de l’opération à laquelle l’entité ad hoc participe et d’analyser les caractéristiques de la relation entre cette dernière et l’entité consolidante. Il convient de distinguer la situation dans laquelle le pouvoir de décision sur les activités courantes correspond à une relation fiduciaire avec une gestion pour compte de tiers et dans l’intérêt des différentes parties, aucune d’entre elles ne contrôlant l’entité de manière exclusive, de la situation dans laquelle ce pouvoir n’est exercé que dans le seul intérêt de l’entreprise consolidante. Dans cette optique, les critères suivants seront utilisés, étant précisé que la prise en compte d’un seul d’entre eux ne suffit pas à caractériser l’existence du contrôle de l’entité :

· pouvoirs de décision et de gestion sur les activités courantes de l’entité ad hoc, ou sur les actifs qui la composent ; capacité de dissoudre l’entité, d’en changer les statuts, ou au contraire de s’opposer formellement à leur modification ;

· capacité à bénéficier de tout ou de la majorité des résultats de l’entité, que ce soit sous forme de flux de trésorerie ou de droit à une quote-part d’actif net, de droit de disposer d’un ou plusieurs actifs, de droit à la majorité des actifs résiduels en cas de liquidation ;

· exposition à la majorité des risques relatifs à l’entité ; tel est le cas si les investisseurs extérieurs bénéficient d’une garantie de la part de l’entité ou de l’entreprise, leur permettant de limiter de façon importante leur prise de risques.

L’existence d’un mécanisme d’autopilotage (pré détermination des activités d’une entité ad hoc) ne préjuge pas du contrôle effectif de cette entité par une contrepartie donnée. Bien souvent en effet, les limites imposées aux activités de l’entité ad hoc sont conçues de manière à servir et protéger les intérêts des parties prenantes sans qu’aucune d’entre elles ne puissent prendre seule le contrôle de l’entité. L’analyse des critères définis à l’alinéa précédent est dès lors nécessaire pour caractériser l’existence d’un contrôle entraînant la consolidation.

En ce qui concerne les entités ad hoc issues d’opérations de cession de créances et compte tenu de la nature de ces entités, les critères concernant les pouvoirs de décision et de gestion sont déterminants pour décider de l’exclusion de ces entités du périmètre de consolidation, ou de leur inclusion ; ces critères sont mis en oeuvre lorsque les créances sont cédées :

1006 - COMPTES COMBINÉS

Des entreprises peuvent être liées par des relations économiques de natures diverses, sans que leur intégration résulte de liens de participation organisant des relations entre l’entreprise consolidante et l’entreprise contrôlée ou sous influence notable qui ne répondent pas aux critères définis aux § 1001 à 1005. La cohésion de ces ensembles peut les conduire à établir des comptes qui ne peuvent être appelés "comptes consolidés" et sont désignés par le terme de "comptes combinés". Dans ce cas, il convient de ne pas appliquer le présent texte.

101 - EXCLUSION DU PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

Une entreprise contrôlée ou sous influence notable est exclue du périmètre de consolidation lorsque :

Toutefois si le projet de cession ultérieure porte seulement sur une fraction des titres, le contrôle ou l’influence notable est défini par référence à la fraction destinée à être durablement possédée ;

- des restrictions sévères et durables remettent en cause substantiellement:

- le contrôle ou l’influence exercée sur cette entreprise ;

- les possibilités de transferts de fonds entre cette entreprise et les autres entreprises incluses dans le périmètre de consolidation.

Une filiale ou une participation peut être laissée en dehors de la consolidation lorsque les informations nécessaires à l’établissement des comptes consolidés ne peuvent être obtenues sans- frais excessifs ou dans des délais compatibles avec ceux prévus au § 45.

Lorsqu’une entreprise est ainsi exclue du périmètre de consolidation, ses titres sont comptabilisés en " Titres de participation " dans les comptes consolidés.

102 - DATES D’ENTRÉE ET DE SORTIE DANS LE PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

1020 - DATE D’ENTRÉE DANS LE PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

L’entrée d’une entreprise dans le périmètre de consolidation est effective :

Le fait qu’un contrat comporte une clause de rétroactivité ne suffit pas à placer le transfert du contrôle à une date différente de celle du transfert des titres comme par exemple l’assemblée générale extraordinaire en cas de fusion.

1021 - DATE DE SORTIE DU PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

Une entreprise sort du périmètre de consolidation à la date de perte de contrôle ou d’influence notable.

En cas de cession, le transfert du contrôle ou d’influence notable est en général concomitant au transfert des droits de vote lié à celui des titres. Ainsi, même si des accords de cession d’une entreprise intégrée sont intervenus à la date de clôture d’un exercice, l’entreprise cédante continue à consolider cette entreprise car elle en a encore le contrôle. Toutefois, l’entreprise contrôlée peut être déconsolidée dans des cas très exceptionnels où le transfert de contrôle est effectué avant le transfert des titres, soit à la suite de changements dans les organes de direction ou de surveillance, soit du fait d’un contrat entre les parties intervenant avant la date de clôture des comptes. L’entreprise cédante doit alors pouvoir justifier, par des éléments de fait, que la perte du contrôle est effective avant le transfert des droits de vote.

La cession temporaire, sans perte de contrôle, de titres d’entreprises consolidées, suivie de leur rachat dans un bref délai ne doit pas avoir de conséquence sur l’établissement des comptes consolidés à la clôture de l’exercice de l’entreprise qui cède provisoirement ses titres.

En cas de perte de contrôle sans cession, par exemple suite à une dilution ou en raison de restrictions sévères et durables comme définies au § 101, la sortie du périmètre de consolidation est concomitante au fait générateur de la perte de contrôle.

11 – Méthodes de consolidation

110 - PRINCIPES GÉNÉRAUX

Les méthodes de consolidation sont les suivantes :

1100 - INTÉGRATION GLOBALE

L’intégration globale consiste à :

1101 - INTÉGRATION PROPORTIONNELLE

L’intégration proportionnelle consiste à :

1102 - MISE EN ÉQUIVALENCE

La mise en équivalence consiste à :

111 - CONSOLIDATION DIRECTE OU PAR PALIERS

La consolidation est effectuée à partir des comptes individuels des entreprises comprises dans le périmètre de consolidation, après avoir effectué les retraitements et éliminations préalables indiqués dans la section III. Elle est réalisée soit directement par l’entreprise consolidante, soit par paliers, c’est-à-dire en consolidant successivement des sous-ensembles consolidés dans des ensembles plus grands. Les capitaux propres consolidés, les écarts d’acquisition et d’évaluation, les intérêts minoritaires et le résultat déterminés dans le cadre d’une consolidation directe doivent être les mêmes que ceux qui seraient obtenus si la consolidation était réalisée par paliers.

Section II - Règles de consolidation

Sous-Section I - L’intégration globale

20 – Principes généraux

200 - APPLICATION À L’ENSEMBLE DES ENTREPRISES SOUS CONTRÔLE EXCLUSIF

Comme indiqué au § 110, la règle selon laquelle les entreprises sous contrôle exclusif sont consolidées par intégration globale s’applique également à celles dont l’activité se situe dans le prolongement des activités bancaires ou financières ou relève d’activités connexes au sens de l’article 5 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit) même si les comptes individuels de ces entreprises sont structurés de manière différente de ceux des autres entreprises incluses dans le périmètre de consolidation, parce qu’elles appartiennent à des secteurs d’activité différents tels notamment l’assurance, les sociétés foncières et de promotion immobilière ou de services informatiques. Dans ces derniers cas une information sectorielle appropriée est donnée dans l’annexe.

Toutefois, dans les cas exceptionnels où ce traitement conduirait à ce que les comptes consolidés ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l’ensemble constitué des entreprises comprises dans la consolidation, et les cas ne répondant pas aux conditions du 1er alinéa de ce paragraphe, ces entreprises sont mises en équivalence et une information appropriée est donnée dans l’annexe.

201 - MÉTHODES D’ÉVALUATION ET DE PRÉSENTATION

Les comptes consolidés doivent donner toutes les informations de caractère significatif sur le patrimoine, la situation financière ainsi que sur le résultat de l’ensemble consolidé.

Pour l’établissement de ces comptes, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement suivent les principes comptables généraux qui leur sont applicables en France, sous réserve des dispositions décrites au § 301.

Par ailleurs, les éléments d’actifs, de passifs et de hors bilan ainsi que les charges et les produits des entreprises consolidées sont évalués et présentés selon des méthodes homogènes au sein du groupe.

En conséquence, des retraitements sont opérés préalablement à la consolidation (cf. Section III) dès lors que des divergences existent entre les méthodes comptables et leurs modalités d’application retenues pour les comptes individuels des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation et celles retenues pour les comptes consolidés.

Le portefeuille des OPCVM et des structures analogues consolidés en application du § 10052 est reclassé au bilan en fonction des règles propres aux établissements de crédit. Les résultats sont retraités comme si les opérations considérées avaient été directement effectuées par un établissement de crédit du groupe.

Les évaluations, les retraitements et les éliminations de résultats internes sont soumis à une appréciation de leur importance relative.

202 - DATE DE CLÔTURE

Les comptes consolidés sont établis à la date du 31 décembre. Dans le cas où une entreprise consolidée arrête les comptes de son exercice à une date antérieure au 30 septembre, il doit être fait usage de comptes intérimaires établis au 31 décembre. Ces comptes doivent être contrôlés par un commissaire aux comptes ou, s’il n’en est point, par un professionnel chargé du contrôle des comptes.

Dans les autres cas, il n’est pas nécessaire d’établir ces comptes intérimaires, à condition de prendre en compte les opérations significatives survenues entre les deux dates.

21 – Entrée d'une entreprise dans le périmètre de consolidation en une seule opération

L’entrée dans le périmètre de consolidation d’une entreprise résulte de sa prise de contrôle par l’entreprise consolidante, quelles que soient les modalités juridiques de l’opération (achats de titres, fusions, échanges, apports partiels...).

Conformément aux principes exposés au § 1000, une entreprise n’entre pas dans le périmètre de consolidation dès lors que sa consolidation, ou celle du sous-groupe dont elle est la tête, ne présente pas, seule ou avec d’autres entreprises en situation d’être consolidées un caractère significatif par rapport aux comptes consolidés de l’ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation. Par contre, lorsque cette entreprise devient significative au sens du § 1000, les règles décrites au § 213 deviennent applicables.

La différence entre le coût d’acquisition des titres et l’évaluation totale des actifs, passifs et éléments de hors bilan telle que réalisée selon les modalités définies aux § 21121, constitue l’écart d’acquisition.

210 - COÛT D’ACQUISITION DES TITRES

Le coût d’acquisition des titres est égal au montant de la rémunération remise au vendeur par l’acquéreur (liquidités, actifs ou titres émis par une entreprise comprise dans la consolidation estimés à leur valeur de négociation), majoré de tous les autres coûts directement imputables à l’acquisition. Lorsque le paiement est différé ou étalé, ce coût doit être actualisé si les effets de l’actualisation sont significatifs.

Lorsque la convention d’acquisition prévoit un ajustement du prix d’acquisition dépendant d’un ou plusieurs événements, le montant de la correction doit être inclus dans le coût d’acquisition à la date d’acquisition si cet ajustement est probable et si le montant peut être mesuré de façon fiable. Lors de la comptabilisation initiale d’une acquisition, il est en général possible d’estimer le montant de tout ajustement, même si une incertitude existe, sans porter atteinte à la fiabilité de l’information. Si ces événements futurs ne se produisent pas, ou s’il est nécessaire de revoir l’estimation, le coût d’acquisition est ajusté avec les répercussions correspondantes sur l’écart d’acquisition.

Le coût d’acquisition doit également être corrigé lorsqu’une éventualité affectant le montant du prix d’acquisition se résout postérieurement à la date d’acquisition.

En cas d’achat de titres en monnaies étrangères, le taux de conversion utilisé est le taux de change à la date d’entrée dans le périmètre de consolidation ou, le cas échéant, celui de la couverture (après correction du report - déport) si celle-ci a été prise avant l’opération. Les frais engagés pour mettre en place les couvertures sont également intégrés au coût d’acquisition des titres.

Dans tous les cas énoncés ci-dessus, outre la valeur des actifs remis par l’acquéreur au vendeur, le coût d’acquisition des titres inclut les coûts directs (droits d’enregistrement, frais d’émission des titres, honoraires versés aux consultants et experts externes participant à l’opération...) nets de l’économie d’impôts correspondante.

Lorsque la prise de contrôle d’une entreprise extérieure est obtenue par la remise de titres de filiales ou d’autres actifs à cette entreprise, l’opération s’analyse en substance comme une acquisition. Le coût de cette prise de contrôle est égal à la valeur de négociation de la quote-part accordée aux minoritaires dans les actifs ou titres remis à l’entreprise.

L’écart entre le coût ainsi déterminé et la valeur comptable de cette quote-part avant l’opération constitue un résultat de cession.

Les actifs remis figurent toujours au bilan consolidé pour la valeur qu’ils avaient avant l’opération. Les actifs entrant figurent à leur valeur d’entrée telle que définie au § 2112. Les intérêts minoritaires sont déterminés sur ces mêmes bases et l’écart d’acquisition ne porte ainsi que sur les éléments acquis.

211 - ACTIFS, PASSIFS ET ÉLÉMENTS DE HORS BILAN IDENTIFIABLES ET ÉCART D’ACQUISITION

Lors de la première consolidation d’une entreprise contrôlée exclusivement, hors le cas particulier visé au § 215, la valeur d’entrée des éléments identifiables de son actif, de son passif et de son hors bilan est évaluée selon les méthodes décrites au § 2112.

Les modalités d’application de ce principe général sont différentes selon les secteurs d’activité des établissements de crédit : les métiers de la banque s’exercent sur des marchés différents, aux caractéristiques particulières (notamment en terme de liquidité) qui justifient des méthodes spécifiques de détermination des valeurs d’entrée, correspondant en particulier au contexte économique dans lequel celles-ci peuvent être négociées.

On appelle " écart d’évaluation " la différence entre la valeur d’entrée dans le bilan consolidé et la valeur comptable du même élément dans le bilan de l’entreprise contrôlée.

L’identification et la valorisation des actifs, passifs et éléments de hors bilan s’appuient sur une démarche explicite et documentée.

2110 - DATE ET DÉLAI

L’évaluation des actifs et passifs identifiables doit être faite en fonction de la situation existant à la date d’entrée de l’entreprise dans le périmètre de consolidation, sans que les événements ultérieurs puissent être pris en considération.

Pour des raisons pratiques, l’entreprise consolidante dispose d’un délai se terminant à la clôture du premier exercice ouvert postérieurement à l’acquisition, au cours duquel elle peut procéder aux analyses et expertises nécessaires en vue de cette évaluation. Néanmoins, lors de la première clôture suivant l’acquisition, une évaluation provisoire doit être faite pour les éléments dont l’estimation est suffisamment fiable.

Si de nouvelles informations conduisent, avant la fin du premier exercice qui suit l’entrée dans le périmètre de consolidation, à une nouvelle appréciation des valeurs fixées lors de l’entrée dans le bilan consolidé, celles-ci doivent être modifiées et il en découle automatiquement une modification de la valeur brute et des amortissements cumulés de l’écart d’acquisition. Par exemple, des plus ou moins-values réalisées à l’intérieur du délai sur les éléments identifiés lors de la première consolidation, ou l’utilisation effective de provisions, doivent amener à remettre en cause leur valeur d’entrée, sauf à démontrer qu’elles sont générées par un événement postérieur à la date d’acquisition et indépendant de cette acquisition (Cf. § 21123).

2111 - IDENTIFICATION DES ACTIFS, PASSIFS ET ÉLÉMENTS DE HORS BILAN

Les actifs, passifs et éléments de hors bilan identifiables de l’entreprise acquise, y compris les éléments incorporels, sont des éléments susceptibles d’être évalués séparément dans des conditions permettant un suivi de leur valeur. Pour les actifs incorporels, tel peut être le cas notamment d’un fonds de commerce représentatif des relations instituées avec la clientèle à travers par exemple le réseau de distribution, les différents services ou produits proposés.

Toutefois, un actif incorporel n’est susceptible d’être inscrit séparément au bilan consolidé que si son évaluation peut être faite selon des critères objectifs et pertinents, essentiellement fondés sur les avantages économiques futurs qu’il permettra de dégager ou sur sa valeur de marché s’il en existe une.

2112 - VALEUR D’ENTRÉE DES ACTIFS, PASSIFS ET ÉLÉMENTS DE HORS BILAN IDENTIFIABLES

21120 - Principes généraux

S’agissant d’une entrée dans le groupe, le montant résultant de l’évaluation des actifs, passifs et éléments de hors bilan identifiables constitue leur nouvelle valeur brute, dès lors que ces éléments font l’objet d’une réévaluation individuelle. Cette nouvelle valeur brute sert de base aux calculs ultérieurs des plus ou moins-values en cas de cession, ainsi que des dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation qui apparaîtront dans les résultats consolidés.

Les provisions pour risques et charges enregistrées à la date de première consolidation constituent la base à partir de laquelle seront déterminées les dotations et reprises ultérieures de provisions.

21121 - Méthode d’évaluation à retenir

La détermination de la valeur d’entrée des actifs, passifs et éléments de hors bilan identifiables, et les modalités d’inscription de cette valeur d’entrée au bilan consolidé sont fonction de l’usage prévu par l’entreprise consolidante.

En vue de procéder à leur évaluation ces éléments sont classés en deux catégories :

Les actifs, passifs et éléments de hors bilan non destinés à l’exploitation, c’est-à-dire les éléments destinés à être revendus ou transférés à la suite du rachat de l’entreprise acquise ou les éléments non nécessaires à l’exploitation, sont évalués à leur valeur de marché à la date d’acquisition ou, en l’absence de marché, à leur valeur nette probable de réalisation. Cette valeur pourra, le cas échéant, être actualisée si les éléments concernés ne génèrent aucun revenu pendant la période de portage estimée. S’il s’agit de secteurs complets d’activité destinés à être cédés ou arrêtés, leurs pertes d’exploitation prévues sont intégralement provisionnées à la date d’acquisition, après déduction des plus-values de cession attendues.

Les actifs, passifs et éléments de hors bilan destinés à l’exploitation sont évalués à leur valeur d’utilité pour l’entreprise consolidante. Celle-ci correspond au prix qu’elle aurait accepté de payer par ensemble cohérent d’éléments si elle les avait acquis séparément, compte tenu de l’usage qu’elle compte en faire.

Les dettes et créances d’impôts différés attachées aux écarts d’évaluation sont enregistrées conformément aux dispositions du § 31.

Les droits des minoritaires sont calculés sur la base de l’actif net réévalué de l’entreprise acquise.

Toutefois les entreprises qui pratiquaient jusqu’à présent la méthode de réestimation partielle peuvent continuer à le faire. Cette méthode consiste à limiter la réestimation des éléments identifiables à la quote-part de titres acquis. Les droits des minoritaires sont donc pris en compte sur la base de la valeur comptable des éléments telle qu’elle ressort du bilan de l’entreprise acquise.

21122 - Détermination de la valeur d’utilité des actifs, passifs et éléments de hors bilan destinés à l’exploitation

L’objectif étant de déterminer à la date d’acquisition la valeur d’utilité des actifs, passifs et éléments de hors bilan d’exploitation identifiables, les méthodes appliquées peuvent être différentes des méthodes d’évaluation habituellement utilisées par l’entreprise consolidante pour son bilan consolidé. Par exemple, il est approprié de provisionner les engagements de retraites et de recourir à des méthodes d’actualisation financière pour déterminer la valeur d’entrée des provisions pour charges dès lors que cela influe de façon significative sur le montant obtenu.

Le principe de la valeur d’utilité n’interdit pas que les valeurs comptables puissent être représentatives de celle-ci.

L’écart positif est enregistré au bilan consolidé dans le poste " Immobilisations incorporelles " ;

L’écart négatif constitue une provision pour risques.

L’immobilisation incorporelle est amortie et la provision pour risque reprise en fonction de la durée de vie estimée des éléments auxquels elles se rapportent.

Parallèlement, sont conservées les valeurs brutes initiales et les provisions correspondantes de chaque élément du portefeuille de prêts ou de créances pris individuellement. Ces provisions font l’objet de dotation et de reprise en résultat selon l’évolution constatée du risque de contrepartie

La valeur d’utilité ainsi déterminée sera ajustée pour tenir compte des frais de cession, des éléments de couverture associés et, pour chaque ligne de titres, de sa liquidité spécifique.

La valeur d’utilité des immobilisations incorporelles correspond à leur valeur de marché lorsqu’il existe un marché actif pour des biens similaires. Par marché actif, on entend un marché sur lequel s’échangent régulièrement à des prix connus des biens de nature homogène. En l’absence de marché actif, on retient la valeur d’utilité de l’immobilisation incorporelle en se référant notamment à la pratique du secteur concerné.

Cas particuliers

contrats de location financement en cours : lorsque l’entreprise acquise détient un bien dans le cadre d’un contrat de location financement et si l’entreprise consolidante a choisi de ne pas inscrire ce type de contrat à son actif, le droit incorporel correspondant doit être évalué à un montant égal à la différence entre :

.d’une part, la valeur des immobilisations corporelles objet de la location déterminée comme indiqué ci-après,

.et d’autre part, la dette résiduelle à la date d’acquisition correspondant à la valeur actualisée des loyers restant à payer et de l’option de rachat. Lorsque cette différence est négative, elle est portée au passif.

projets de recherche et développement en cours : la partie du coût d’acquisition correspondant aux projets de recherche et développement en cours, identifiables et évaluables de manière fiable, est comptabilisée immédiatement en charges. Par exception, la partie du coût d’acquisition correspondant à des projets de recherche appliquée et de développement en cours, identifiables et évaluables de manière fiable, nettement individualisés et ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale, est immobilisée si telle est la méthode du groupe ; elle peut l’être dans l’autre cas.

logiciels en cours de création : la partie du coût d’acquisition correspondant aux logiciels en cours de création, identifiables et évaluables de manière fiable, est comptabilisée immédiatement en charges. Par exception, la partie du coût d’acquisition correspondant à des logiciels en cours de création est comptabilisée en immobilisation si les conditions de réussite technique (et de rentabilité commerciale, en ce qui concerne les logiciels mères créés et destinés à un usage commercial) sont réunies et si l’acquéreur a l’intention d’en terminer la production et de s’en servir durablement comme moyens d’exploitation.

actifs incorporels ayant la nature de frais d’établissement ou de charges à répartir : l’acquéreur évalue en fonction de ses propres intentions la valeur des frais d’établissement et des charges à répartir, qu’ils soient comptabilisés ou non par l’entreprise acquise. L’actif correspondant ne peut pas être supérieur au coût réellement encouru par l’entreprise acquise.

Immobilisations corporelles : leur valeur d’utilité correspond :

pour les biens spécifiques à l’exploitation, à leur valeur de remplacement nette. Dans ce cas, on recherche la valeur à neuf d’un bien équivalent en tenant compte de l’usage que l’entreprise consolidante compte en faire. De cette valeur on retranche l’amortissement correspondant à la durée de vie utile écoulée pour obtenir la valeur de remplacement nette. Cette valeur de remplacement nette constitue la nouvelle valeur brute du bien pour l’acquéreur et sert de base de calcul des amortissements postérieurs à l’acquisition selon les méthodes en vigueur dans le groupe.

pour les autres biens, notamment ceux destinés à l’exploitation d’un patrimoine immobilier, à la valeur d’expertise déterminée dans la perspective d’une détention durable.

Par ailleurs, la constatation de provisions pour coûts de restructuration ne peut être faite que dans le strict respect des conditions suivantes :

En outre, pour la partie de ces programmes qui concerne l’entreprise consolidante, seuls les coûts correspondants à une réduction de la capacité faisant double emploi du fait de l’acquisition sont pris en compte et inclus dans le coût d’acquisition des titres, pour leur montant net de l’économie d’impôt correspondante.

En revanche, ne sont pas considérés comme des actifs et passifs identifiables de l’entreprise acquise :

21123 - Suivi ultérieur des valeurs d’entrée

L’évaluation des valeurs réestimées se fait chaque année conformément aux règles comptables suivies habituellement par le groupe.

Au delà du délai prévu au § 2110, les plus ou moins-values, ainsi que les dotations ou les reprises de provisions constatées par rapport aux valeurs attribuées lors de la première consolidation, contribuent au résultat consolidé, sans que l’écart d’acquisition en soit affecté. Il en est de même pour les économies d’impôt réalisées au delà du délai d’un an prévu au § 2110 du fait que des actifs d’impôt différé n’avaient pas été considérés comme identifiables lors de l’opération. Toutefois, les provisions pour risques et les provisions pour restructuration enregistrées à la date de première consolidation qui se révéleraient excédentaires ne sont reprises qu’en contrepartie d’un amortissement exceptionnel de l’écart d’acquisition. Les dotations ultérieures tiennent compte de cet amortissement exceptionnel.

Les valeurs réestimées qui se révèlent injustifiées par suite d’une erreur (et non par suite d’un changement d’estimation) lors de la première consolidation doivent être corrigées, avec pour contrepartie, une modification rétroactive de l’écart d’acquisition.

Si l’entreprise consolidante ne provisionne pas les retraites ou n’active pas les crédits-baux, les actifs et passifs correspondants identifiés lors de l’acquisition sont repris en résultat en fonction de leur utilisation.

2113 - TRAITEMENT COMPTABLE DE L’ÉCART D’ACQUISITION

21130 - Écart d’acquisition positif

L’écart d’acquisition positif est inscrit à l’actif immobilisé et amorti sur une durée qui doit refléter, aussi raisonnablement que possible, les hypothèses retenues et les objectifs fixés et documentés lors de l’acquisition.

Des changements significatifs défavorables intervenus dans les éléments qui ont servi à déterminer le plan d’amortissement conduisent à un amortissement exceptionnel ou à la modification du plan d’amortissement, toute provision pour dépréciation étant exclue. Si des changements significatifs favorables interviennent, ceux-ci conduisent à une modification du plan d’amortissement futur à l’exclusion de toute reprise d’amortissement.

21131 - Écart d’acquisition négatif

Un écart d’acquisition négatif correspond généralement soit à une plus-value potentielle du fait d’une acquisition effectuée dans des conditions avantageuses, soit à une rentabilité insuffisante de l’entreprise acquise.

Sauf cas exceptionnels dûment justifiés dans l’annexe, la constatation d’écarts d’évaluation positifs ne doit pas avoir pour conséquence de faire apparaître un écart d’acquisition négatif.

L’excédent négatif éventuel est rapporté au résultat sur une durée qui doit refléter les hypothèses retenues et les objectifs fixés lors de l’acquisition.

212 - IMPUTATION DE L’ÉCART D’ACQUISITION SUR LES CAPITAUX PROPRES

Dans des cas exceptionnels dûment justifiés à l’annexe, l’écart d’acquisition négatif ou positif d’une entreprise peut être inscrit dans les capitaux propres ou imputés sur ceux-ci.

L’expression "dans des cas exceptionnels" s’entend au sens de l’article 9 alinéa 7 du Code de Commerce c’est à dire si l’application d’une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat; cette dérogation est mentionnée à l’annexe et dûment motivée, avec l’indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l’entreprise.

213 - PREMIÈRE CONSOLIDATION D’UNE ENTREPRISE CONTRÔLÉE EXCLUSIVEMENT DEPUIS PLUSIEURS EXERCICES

Lors de la première consolidation d’une entreprise contrôlée exclusivement depuis plusieurs exercices, les valeurs d’entrée et l’écart d’acquisition sont déterminés comme si cette première consolidation était intervenue effectivement à la date de la prise de contrôle. Les résultats accumulés par cette entreprise depuis la prise de contrôle sont inscrits en résultat consolidé, après déduction des dividendes reçus par le groupe et amortissement de l’écart d’acquisition.

214 - INFORMATIONS À PORTER DANS L’ANNEXE

A la date d’entrée dans le périmètre, l’annexe contient les informations concernant le coût d’acquisition des titres, le montant de l’écart d’acquisition positif et sa durée d’amortissement, ainsi que le montant de l’écart d’acquisition négatif et ses modalités de reprise.

L’annexe mentionne également l’incidence des changements significatifs portant sur tout poste du bilan, du hors bilan et du compte de résultat consolidés affecté par cette acquisition.

Pour les résultats, ces informations prennent, de préférence, la forme de comptes pro forma présentant l’exercice clos et l’exercice précédent selon un même périmètre en tenant compte des amortissements des écarts d’acquisition, et des frais financiers entraînés par l’acquisition.

L’annexe mentionne, en outre, les informations concernant le coût ou le prix des acquisitions et cessions effectuées entre la date de clôture de l’exercice et la date d’arrêté des comptes.

215 - MÉTHODE DÉROGATOIRE

Par exception aux règles ci-dessus, au coût d’acquisition des titres de l’entreprise acquise (qui ne peut inclure des coûts de restructuration de l’entreprise consolidante), peut être substitué la valeur des actifs et passifs constitutifs des capitaux propres de celle-ci, telle qu’elle ressort, à la date d’acquisition, de ses comptes retraités aux normes comptables du groupe, lorsque les quatre conditions suivantes sont réunies :

a) l’acquisition est réalisée en une seule opération qui porte sur au moins 90% du capital de l’entreprise acquise,

b) elle intervient en vertu d’un accord prévoyant l’émission immédiate, ou différée mais à caractère certain pour une période inférieure à 5 ans, d’actions ou parts d’une entreprise comprise dans la consolidation,

c) l’accord, dans sa substance, ne prévoit pas une rémunération aux vendeurs, autre que celle visée au b) ci-dessus, supérieure à 10% du montant de l’émission réalisée à l’occasion de l’opération,

d) pendant un délai de deux ans à compter de la date de prise de contrôle, la substance de l’opération ne doit pas être remise en cause par des transactions telles que remboursements de capital ou de réserves, rachats fermes ou optionnels d’actions, distributions de dividendes à caractère exceptionnel.

La valeur d’entrée des actifs et passifs de l’entreprise acquise est égale à leur valeur nette comptable, retraités aux normes comptables du groupe, dans cette entreprise à la date d’acquisition en distinguant valeur brute, amortissements et provisions. L’écart résultant de l’application de la méthode dérogatoire prévue ci-dessus est ajouté ou retranché des capitaux propres consolidés.

Pour des raisons pratiques, le délai pour finaliser les retraitements aux normes comptables du groupe est le même que celui prévu au paragraphe 2110. Toute correction des retraitements au cours de ce délai est inscrite dans les capitaux propres.

Après l’acquisition, les plus ou moins values de cession, les dotations et les reprises de provisions contribuent au résultat consolidé. Toutefois, les résultats de cession portant sur des actifs non destinés à l’exploitation et réalisés pendant un délai de deux ans, à compter de la date de prise de contrôle, sont inscrits en capitaux propres pour leur montant net d’impôts.

L’application de cette méthode dérogatoire, les mouvements qui en résultent pour les réserves, ainsi que le nom des entreprises concernées sont mentionnées dans l’annexe.

22 – Prise du contrôle exclusif d'une entreprise par lots successifs

220 - INTÉGRATION GLOBALE D’UNE ENTREPRISE PRÉCÉDEMMENT NON CONSOLIDÉE.

Le coût d’acquisition total des titres (acquisition initiale et acquisitions complémentaires donnant le contrôle exclusif) est déterminé conformément au § 210.

Les actifs et passifs sont identifiés et évalués, à la date de la prise de contrôle, conformément aux § 2110 à 2112.

La différence entre le coût d’acquisition total des titres et la valeur d’entrée des actifs et passifs identifiables constitue l’écart d’acquisition comptabilisé conformément au § 2113.

Toutefois, les entreprises qui pratiquaient jusqu’à présent la méthode de réestimation partielle peuvent continuer à le faire (cf. § 21121).

221 - INTÉGRATION GLOBALE D’UNE ENTREPRISE PRÉCÉDEMMENT CONSOLIDÉE PAR MISE EN ÉQUIVALENCE.

Le coût d’acquisition total des titres (acquisition initiale et acquisitions complémentaires donnant le contrôle exclusif) est déterminé conformément au § 210.

Les actifs et passifs sont identifiés et évalués, à la date de la prise de contrôle, conformément aux § 2110 à 2112. L’écart de réévaluation éventuel par rapport à la quote-part de capitaux propres antérieurement consolidée par mise en équivalence est porté directement dans les réserves consolidées.

Toutefois les entreprises qui pratiquaient jusqu’à présent la méthode de réestimation partielle peuvent continuer à le faire (Cf § 21121). Dans ce cas, l’intégration globale d’une entreprise précédemment mise en équivalence ne remet pas en cause, en principe, l’estimation effectuée lors de la mise en équivalence. Mais si, faute d’avoir tous les éléments d’appréciation, l’entreprise consolidante a rencontré des difficultés pour faire les évaluations au moment de la mise en équivalence, ces évaluations sont reconsidérées au moment de la prise de contrôle.

222 - INTÉGRATION GLOBALE D’UNE ENTREPRISE PRÉCÉDEMMENT INTÉGRÉE PROPORTIONNELLEMENT

Le coût d’acquisition total des titres (acquisition initiale et acquisitions complémentaires donnant le contrôle exclusif) est déterminé conformément au § 210.

Les actifs et passifs sont identifiés et évalués, à la date de la prise de contrôle exclusif, conformément aux § 2110 à 2112. L’écart de réévaluation éventuel par rapport à la quote-part de capitaux propres antérieurement consolidée par intégration proportionnelle est porté directement dans les réserves consolidées.

Toutefois les entreprises qui pratiquaient jusqu’à présent la méthode de réestimation partielle peuvent continuer à le faire (cf. § 21121). Dans ce cas, chaque acquisition significative donne lieu, en principe, à une estimation pour la quote-part acquise, sauf si l’entreprise consolidante rencontre des difficultés pour faire cette estimation et que celle-ci ne peut être déterminée sans coûts disproportionnés.

23 – Variations ultérieures du pourcentage de contrôle exclusif

230 - AUGMENTATION DU POURCENTAGE DE DÉTENTION D’UNE ENTREPRISE DÉJÀ INTÉGRÉE GLOBALEMENT.

Les acquisitions complémentaires de titres ne remettent pas en cause les évaluations des actifs et passifs identifiés, déterminées à la date de la prise de contrôle. L’écart dégagé est affecté en totalité en écart d’acquisition.

L’écart d’acquisition complémentaire est comptabilisé conformément au § 2113.

Si un écart négatif est dégagé, le coût d’acquisition est donc inférieur à la quote-part qu’il représente dans les valeurs des éléments actifs et passifs identifiés. Il convient alors de s’interroger sur la valeur en consolidation des actifs de l’entreprise concernée ce qui peut conduire à constater une dépréciation.

L’écart négatif restant est imputé sur l’écart positif dégagé lors de la première consolidation par intégration globale et, s’il subsiste un solde négatif, celui-ci est présenté au passif du bilan en dehors des capitaux propres. Il est rapporté au résultat sur une durée qui doit refléter les hypothèses retenues et les objectifs fixés lors de la dernière acquisition.

Comme indiqué au § 21121 les entreprises qui pratiquaient jusqu’à présent la méthode de réestimation partielle peuvent continuer à le faire. Si tel est le cas, le coût de chaque acquisition complémentaire de titres est ventilé entre les éléments du bilan consolidé pour lesquels l’affectation du coût se justifie, et amorti sur la durée de vie résiduelle de ces éléments.

231 - CESSION D’UN POURCENTAGE DE DÉTENTION D’UNE ENTREPRISE DÉJÀ INTÉGRÉE GLOBALEMENT

2310 - CESSION TOTALE

23100 - Déconsolidation

Comme indiqué au § 1021, la sortie du périmètre de consolidation de l’entreprise cédée s’effectue à la date du transfert de contrôle à l’entreprise acquéreuse.

Le compte de résultat consolidé retrace les produits réalisés et les charges supportées par l’entreprise cédée jusqu’à la date de transfert du contrôle.

Lorsque la cession d’une entreprise est d’une importance significative, il est également admis, afin de faciliter les comparaisons dans le temps, de présenter la quote-part du groupe dans le résultat net de l’entreprise cédée sur une seule ligne au compte de résultat. Dans ce cas, l’annexe détaille les principaux éléments du compte de résultat de l’entreprise cédée jusqu’à la date de transfert du contrôle. Le même traitement peut être appliqué dans le cas d’une cession de branche d’activité ou d’un ensemble d’entreprises d’une importance significative.

Si des accords de cession sont intervenus à la date de clôture de l’exercice et que le transfert du contrôle est effectué avant la date d’arrêté des comptes, les actifs et passifs de l’entreprise en cours de cession peuvent être regroupés sur une ligne distincte du bilan consolidé intitulée "Actifs ou passifs nets en cours de cession" ; dans ce cas, une note annexe précise les conditions et la date d’achèvement de l’opération de cession. Le compte de résultat est également présenté suivant les modalités définies à l’alinéa ci-dessus.

23101 - Résultat de cession

Le résultat de cession est constaté lorsqu’il est réalisé, c’est-à-dire à la date où l’entreprise consolidante a transféré le contrôle de l’entreprise précédemment contrôlée. Une moins-value doit cependant faire l’objet d’une provision, dès qu’elle est probable.

La plus ou moins-value de cession se calcule à partir de la dernière valeur en consolidation de l’entreprise comprenant le résultat jusqu’à la date de cession, l’écart d’acquisition résiduel non amorti et, le cas échéant, l’écart de conversion inscrit dans les capitaux propres, part du groupe.

23102 - Cas particulier : Cession d’un secteur d’activité

Dans le cas de la cession d’un secteur d’activité, même s’il n’y a pas eu cession de titres, les mêmes principes généraux s’appliquent. La valeur en consolidation retenue pour le calcul du résultat de cession tient compte des actifs et passifs identifiables et de la quote-part de l’écart d’acquisition qui a été affectée à ce secteur d’activité lors de son acquisition.

Si, à titre exceptionnel, la quote-part d’écart d’acquisition à rattacher à la détermination du résultat de cession n’a pu être évaluée, l’entreprise consolidante doit revoir la valeur des écarts d’acquisitions résiduels correspondants à l’acquisition des entreprises dans lesquelles était inclus le secteur d’activité cédé. Il convient, le cas échéant, de revoir également le plan d’amortissement ou la durée d’étalement de ces écarts d’acquisition.

L’arrêt d’un secteur d’activité ou la cession d’un sous-ensemble d’une entreprise consolidée par intégration globale est traité de la même façon.

2311 - CESSION PARTIELLE

23110 - Entreprise restant consolidée par intégration globale

Dans le cas d’une cession partielle de titres d’une entreprise restant consolidée par intégration globale, l’ensemble des éléments concourant à la détermination de la plus ou moins-value (y compris une quote-part de l’écart d’acquisition et de l’écart de conversion) est pris en compte au prorata de la cession réalisée pour déterminer le résultat de cession.

23111 - Entreprise restant consolidée mais par mise en équivalence

La prise en compte du résultat de cession s’effectue de la même manière qu’au § 23110.

Les actifs et passifs cessent d’être intégrés aux dates et selon les modalités définies au § 2310.

23112 - Entreprise déconsolidée

La prise en compte du résultat de cession s’effectue de la même manière qu’au § 23110.

Les actifs et passifs cessent d’être intégrés aux dates et selon les modalités définies au § 2310.

La valeur comptable de la participation conservée, y compris l’écart d’acquisition résiduel à cette date, est dès lors considérée comme son coût d’entrée.

Dans le cas d’entreprises étrangères, l’écart de conversion résiduel est traité conformément au § 3201.

232 - AUTRES CAS DE MODIFICATION DU POURCENTAGE DE DÉTENTION DES TITRES D’UNE ENTREPRISE

2320 - AUGMENTATION DU CAPITAL D’UNE ENTREPRISE SOUS CONTRÔLE EXCLUSIF

Le cas d’une diminution du pourcentage d’intérêts consécutive à une augmentation de capital de l’entreprise sous contrôle exclusif inégalement souscrite par ses associés, dont certains ne font pas partie du groupe, est assimilé à une cession partielle et se traduit donc par la constatation en résultat de la plus ou moins value dégagée (cf. § 2311).

Le cas d’une augmentation du pourcentage d’intérêts consécutive à une augmentation de capital de l’entreprise sous contrôle exclusif inégalement souscrite par ses associés, dont certains ne font pas partie du groupe, est assimilé à une acquisition partielle et se traduit donc par la constatation d’un écart d’acquisition.

2321 - RECLASSEMENT DE TITRES À L’INTÉRIEUR D’UN GROUPE

Si cette opération fait intervenir deux entreprises intégrées globalement, la plus ou moins value en résultant est de caractère interne. Elle est éliminée en totalité, avec répartition entre les intérêts de l’entreprise consolidante et les intérêts minoritaires dans l’entreprise ayant réalisé un résultat. Les actifs sont maintenus à la valeur qu’ils avaient déjà dans les comptes consolidés.

Le traitement des modifications de pourcentages d’intérêts liées au transfert total ou partiel des titres d’une entreprise consolidée entre deux entreprises consolidées par intégration globale mais détenues avec des taux d’intérêt différents n’affecte pas le résultat.

En effet, dans la mesure où ces transferts n’ont pas pour effet de permettre l’acquisition ou la cession de tout ou partie des titres de l’entreprise transférée (ou de l’une ou l’autre des entreprises concernées par le transfert) détenus par les intérêts minoritaires, et qu’il n’y a aucune transaction avec l’extérieur du groupe, la variation éventuelle des intérêts minoritaires résultant d’un reclassement de titres interne à l’ensemble consolidé trouvera sa contrepartie dans une variation des réserves consolidées sans impact sur le résultat. Ce traitement s’applique également aux cas de reclassement d’actifs.

233 - DÉCONSOLIDATION SANS CESSION

Si la déconsolidation est entraînée par une perte de contrôle ou d’influence notable, sans cession de participation, par exemple à la suite de restrictions sévères et durables remettant en cause substantiellement le contrôle exercé sur cette entreprise ou un passage en dessous des seuils de signification, les titres sont repris à l’actif du bilan pour la quote-part de capitaux propres qu’ils représentent à la date de déconsolidation, augmentée de l’écart d’acquisition résiduel. L’opération n’entraîne en elle-même ni plus-value, ni moins-value, ni modification des capitaux propres.

24 – Échange de participations minoritaires

Conformément au principe général, les échanges de participations minoritaires se comptabilisent dans tous les cas à la valeur la plus sûre des deux lots échangés et conduisent à la détermination d’une plus ou moins value par rapport à leur valeur comptable consolidée.

25 – Informations à porter dans l'annexe de l'exercice ou intervient la modification du pourcentage de détention des titres

Les informations à porter en annexe doivent notamment permettre la comparaison d’un exercice à l’autre des bilans et des comptes de résultat en cas de modifications du pourcentage de détention des titres des entreprises à consolider, ou précédemment consolidées, par intégration globale ou de cession de branche d’activité.

L’annexe doit mentionner l’incidence des changements significatifs portant sur tout poste du bilan, du hors bilan et du compte de résultat consolidés affecté de façon significative par cette modification du pourcentage de détention.

Pour les résultats, ces informations prennent, de préférence, la forme de comptes pro forma, présentant l’exercice clos et l’exercice précédent selon un même périmètre, en tenant compte des amortissements d’écarts d’évaluation et des produits financiers.

L’annexe mentionne, en outre, les informations significatives concernant le coût ou le prix des acquisitions et des cessions effectuées entre la date de clôture de l’exercice et la date d’arrêté des comptes.

26- Élimination des opérations entre entreprises consolidées par intégration globale

260 - OPÉRATIONS N’AFFECTANT PAS LE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

Les créances, les dettes et les engagements réciproques ainsi que les produits et les charges réciproques sont éliminés dans leur totalité.

Sont également éliminés, les engagements hors bilan des entreprises consolidées faisant double emploi avec les créances ou dettes correspondantes figurant aux bilans d’autres entreprises consolidées.

261 - OPÉRATIONS AFFECTANT LE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

2610 - PROFITS ET PERTES INTERNES

Sous réserve des dispositions décrites au § 301, l’élimination des profits et des pertes ainsi que des plus-values et moins-values est pratiquée à 100 % puis répartie entre les intérêts de l’entreprise consolidante et les intérêts minoritaires dans l’entreprise ayant réalisé le résultat. En cas d’élimination de pertes, il convient de s’assurer que la valeur de l’élément d’actif cédé n’est pas supérieure à la valeur d’inventaire de cet élément. L’élimination des incidences des opérations internes portant sur des actifs a pour conséquence de les ramener à leur valeur d’entrée dans le bilan consolidé (coût historique consolidé).

Les montants notionnels des contrats internes sur instruments dérivés doivent être éliminés des engagements hors-bilan. Toutefois, les résultats internes peuvent être maintenus dès lors que les contrats internes ont été signés aux conditions de marché et que les procédures de contrôle interne mises en place dans les établissements permettent de s’assurer avec suffisamment de certitude de l’absence de résultat significatif sur soi-même ; notamment, lorsque l’une des sociétés concernées joue le rôle de salle de marché et valorise à ce titre ses contrats en valeur de marché, il devra pouvoir être démontré que la position interne a effectivement été intégrée dans celle de la salle, cette dernière respectant des limites de sensibilité suffisamment faibles prises en accord avec les décisions de l’organe exécutif et, le cas échéant, de l’organe délibérant.

L’impôt sur les bénéfices est corrigé de l’incidence de l’élimination des résultats internes (cf. § 310).

Les dividendes intra groupe sont également éliminés en totalité, y compris les dividendes qui portent sur des résultats antérieurs à la première consolidation.

2611 - PROVISIONS

Sont éliminées en totalité, les dotations aux comptes de provisions pour dépréciation des titres de participation constituées par l’entreprise détentrice des titres et, le cas échéant, les dotations aux provisions pour risques et charges constituées en raison de pertes subies par les entreprises contrôlées de manière exclusive.

27- Autres points

270 - INTÉRÊTS MINORITAIRES DÉBITEURS

Lorsque, à la suite de pertes, la part revenant aux intérêts minoritaires d’une entreprise consolidée par intégration globale devient négative, l’excédent ainsi que les pertes ultérieures imputables aux intérêts minoritaires sont déduits des intérêts majoritaires, sauf si les associés ou actionnaires minoritaires ont l’obligation formelle de combler ces pertes. Si, ultérieurement, l’entreprise consolidée réalise des bénéfices, les intérêts majoritaires sont alors crédités de la totalité des profits jusqu’à ce que la partie qu’ils avaient assumée des pertes imputables aux intérêts minoritaires ait été totalement éliminée.

271 - ACQUISITION DES TITRES DE CAPITAL DE L’ENTREPRISE CONSOLIDANTE PAR ELLE-MÊME OU PAR DES ENTREPRISES CONTRÔLÉES ET CESSION DE CES TITRES.

Les titres représentatifs du capital de l’entreprise consolidante détenus par elle-même ou par des entreprises consolidées sont classés selon la destination qui leur est donnée dans les comptes individuels de ces entreprises. Les titres non identifiés dès l’origine comme étant affectés explicitement à l’attribution aux salariés ou destinés à régulariser les cours sont portés en diminution des capitaux propres consolidés. Ils sont présentés distinctement dans le tableau de variation des capitaux propres de l’annexe.

Dans ce dernier cas, la provision pour dépréciation les concernant, existant le cas échéant dans les comptes individuels de l’entreprise consolidée, est neutralisée dans le résultat de l’exercice au cours duquel elle est constituée, ou dans les réserves consolidées si la provision a été constituée au cours des exercices antérieurs. En cas de cession ultérieure de ces actions à l’extérieur du groupe, le prix de cession (y compris la plus-value ou la moins-value) et l’impôt correspondant sont inscrits directement dans les réserves consolidées avec une information appropriée dans l’annexe.

272 - OPTIONS D’ACHATS OU DE SOUSCRIPTIONS D’ACTIONS (STOCKS OPTIONS) SUR DES TITRES D’UNE ENTREPRISE CONTRÔLÉE

Si dans le cadre d’un programme de " stock-options" une entreprise faisant partie du périmètre de consolidation s’est engagée à racheter des actions d’une autre entreprise contrôlée, ces actions sont considérées comme restant détenues par le groupe et valorisées à leur valeur comptable avant cession au moment du rachat. Toute différence avec cette valeur est comptabilisée en charges. Elle est provisionnée dès lors qu’elle devient probable, en fonction de l’évolution, à la clôture de l’exercice, des critères servant de base au calcul du prix de rachat.

L’écart d’acquisition correspondant est annulé par les charges de l’exercice au cours duquel la transaction a eu lieu si aucune provision à ce titre n’a été précédemment constituée.

Sous-Section II - L’intégration proportionnelle

28 – Modalités de l'intégration proportionnelle

280 - PRINCIPE GÉNÉRAL

La différence essentielle avec l’intégration globale consiste en ce que l’intégration dans les comptes de l’entreprise consolidante des éléments constituant le patrimoine et le résultat de l’entreprise sous contrôle conjoint ne s’effectue qu’au prorata de la fraction représentative de la participation de l’entreprise détentrice des titres sans constatation d’intérêts minoritaires directs.

Néanmoins, les règles générales de consolidation, définies aux § 20 à 25 pour l’intégration globale, s’appliquent pour évaluer les capitaux propres et les résultats des entreprises intégrées proportionnellement, sous réserve des dispositions particulières ci-dessous.

281 - ÉLIMINATION DES OPÉRATIONS INTERNES

2810 - ELIMINATION DES OPÉRATIONS ENTRE UNE ENTREPRISE INTÉGRÉE PROPORTIONNELLEMENT ET UNE ENTREPRISE INTÉGRÉE GLOBALEMENT.

28100 - Opérations n’affectant pas le résultat consolidé

Les créances, les dettes et les engagements réciproques ainsi que les produits et les charges réciproques sont éliminés dans la limite du pourcentage d’intégration de l’entreprise contrôlée conjointement. La différence entre le montant ainsi éliminé et le montant de ces dettes et de ces créances est assimilée à une dette ou à une créance envers les entreprises extérieures au groupe.

28101 - Opérations affectant le résultat consolidé

En cas de cession par une entreprise intégrée globalement à une entreprise intégrée proportionnellement, l’élimination est limitée au pourcentage d’intégration de l’entreprise contrôlée conjointement. Il en est de même en cas de cession par une entreprise intégrée proportionnellement à une entreprise intégrée globalement.

Les dotations aux comptes de provisions pour dépréciation des titres de participation constituées par l’entreprise détentrice des titres, en raison des pertes subies par les entreprises intégrées proportionnellement, sont éliminées en totalité.

2811 - ELIMINATION DES OPÉRATIONS ENTRE DEUX ENTREPRISES INTÉGRÉES PROPORTIONNELLEMENT

En cas de transaction effectuée entre deux entreprises intégrées proportionnellement, l’élimination est généralement limitée au pourcentage le plus faible des deux participations.

282 - INFORMATIONS À PORTER DANS L’ANNEXE.

Lors de l’acquisition du contrôle conjoint, l’annexe doit contenir toutes les informations utiles telles que définies au § 214.

Il en est de même en cas de modification du pourcentage de détention des titres (acquisition complémentaire de titres, cession de titres) ou de cession de branche d’activité.

Sous-Section III - La mise en équivalence

29 – Modalités de la mise en équivalence

290 - PRINCIPE GÉNÉRAL

Les règles générales de consolidation, définies aux § 20 à 25 pour l’intégration globale, s’appliquent pour évaluer les capitaux propres et les résultats des entreprises mises en équivalence sous réserve des dispositions particulières ci-dessous.

Cependant, ces retraitements et éliminations ne sont effectués et les informations ne sont données que s’ils revêtent une importance significative.

291 - PREMIÈRE CONSOLIDATION

A la date de première consolidation, la mise en équivalence consiste à substituer, à la valeur comptable des titres, la quote-part qu’ils représentent dans les capitaux propres de l’entreprise consolidée. Ces capitaux propres sont égaux à la différence entre les actifs et les passifs identifiables déterminés selon les règles définies pour l’intégration globale (Cf § 211). L’écart qui en résulte est un écart d’acquisition présenté selon les mêmes modalités que les écarts d’acquisition définis dans le cadre de l’intégration globale (Cf § 2113).

La mise en équivalence peut être effectuée selon la méthode de la consolidation par paliers ou selon celle de la consolidation directe au niveau de l’entreprise consolidante. Quelle que soit la méthode utilisée, les montants des capitaux propres, du résultat, des postes "Titres mis en équivalence" et "Intérêts minoritaires" doivent rester identiques aux montants obtenus en utilisant la méthode de consolidation par paliers. (Cf § 111).

292 - CONSOLIDATIONS ULTÉRIEURES

La valeur des titres mis en équivalence est égale, à chaque fin d’exercice, à la quote-part des capitaux propres retraités de l’entreprise consolidée à laquelle ils équivalent. La variation des capitaux propres retraités des entreprises consolidées par mise en équivalence, de quelque nature qu’elle soit, augmente ou diminue donc la valeur des titres mis en équivalence à la clôture de l’exercice précédent.

La variation de valeur des titres d’un exercice à l’autre peut provenir de diverses causes, hormis les cas d’acquisition ou de cession : résultat, distribution de bénéfices, opérations sur le capital, fusion absorption, apport partiel d’actif, variation du cours de conversion pour les entreprises étrangères, etc.

La fraction du résultat de ces entreprises est inscrite distinctement au compte de résultat consolidé.

Les dividendes reçus des entreprises consolidées par mise en équivalence sont éliminés du compte de résultat de l’entreprise détentrice des titres et sont portés en augmentation des réserves consolidées.

Lorsque la quote-part de l’entreprise détentrice des titres dans les capitaux propres d’une entreprise dont les titres sont mis en équivalence devient négative, celle-ci est retenue normalement pour une valeur nulle. Cependant, dans le cas où l’entreprise détentrice des titres a l’obligation ou l’intention de ne pas se désengager financièrement de sa participation dans l’entreprise en question, la partie négative des capitaux propres est portée dans la rubrique des provisions pour risques et charges. Cette provision est ajustée à la clôture de chaque exercice en fonction de la quote-part dans les capitaux propres de l’entreprise mise en équivalence.

293 - ELIMINATION DES OPÉRATIONS INTERNES

Les résultats internes provenant d’opérations réalisées entre les entreprises dont les titres sont mis en équivalence et les entreprises dont les comptes sont intégrés globalement ou proportionnellement, voire entre entreprises sous influence notable doivent être éliminés selon les mêmes principes que ceux décrits au § 2610.

Sont éliminés, à hauteur du pourcentage de participation détenu par le groupe dans le capital de l’entreprise mise en équivalence, les résultats provenant d’opérations réalisées entre cette entreprise et celles dont les comptes sont intégrés globalement.

Si les opérations ont été effectuées avec une entreprise intégrée proportionnellement ou mise en équivalence, l’élimination s’effectue à la hauteur du produit des pourcentages des deux participations (sous réserve toutefois de la disponibilité des informations nécessaires).

Les dotations aux comptes de provisions pour dépréciation des titres de participation constituées par l’entreprise détentrice des titres, en raison de pertes subies par les entreprises dont les titres sont mis en équivalence, sont éliminées en totalité.

294 - VARIATIONS ULTÉRIEURES DANS LE POURCENTAGE DE PARTICIPATION

Lors des variations ultérieures dans le pourcentage de participation détenu, trois cas peuvent se présenter :

. lors d’une opération d’acquisition complémentaire, la mise en équivalence de nouveaux titres suit la même règle que celle qui s’applique lors de la première consolidation. Le nouvel écart d’acquisition est comptabilisé conformément au § 2113. L’écart de réévaluation éventuel de la valeur d’équivalence antérieure est porté directement dans les capitaux propres consolidés ;

. lors d’une opération de cession, la plus ou moins-value à dégager en résultat est égale à la différence, à la date de cession, entre d’une part le prix de cession et d’autre part la fraction cédée de la quote-part des capitaux propres mis en équivalence augmentée le cas échéant, des fractions correspondantes du solde non amorti de l’écart d’acquisition et de l’écart de conversion.

Le cas d’une diminution du pourcentage d’intérêts consécutive à une augmentation de capital de l’entreprise mise en équivalence inégalement souscrite par les associés de cette dernière, dont certains ne font pas partie du groupe, est assimilé à une cession partielle et se traduit donc par la constatation en résultat de la plus ou moins value dégagée (cf. § 2311).

Le cas d’une augmentation du pourcentage d’intérêts consécutive à une augmentation de capital de l’entreprise mise en équivalence inégalement souscrite par les associés, dont certains ne font pas partie du groupe, est assimilé à une acquisition partielle et se traduit donc par la constatation d’un écart d’acquisition.

295 - INFORMATIONS À PORTER DANS L’ANNEXE

L’exercice comptable de l’acquisition, l’annexe contient toutes les informations utiles telles que définies au § 214.

Il en est de même en cas de modification du pourcentage de détention des titres (acquisitions complémentaires de titres, cessions de titres) ou de cession de branche d’activité.

En outre, pour les principales entreprises contribuant au poste " Titres mis en équivalence ", l’entreprise consolidante doit indiquer les contributions aux capitaux propres et aux résultats consolidés.

Section III - Méthodes d’évaluation et de présentation

30 – Principes généraux

300 - DÉTERMINATION DE MÉTHODES D’ÉVALUATION ET DE PRÉSENTATION

Les comptes consolidés visent à donner une représentation homogène de l’ensemble formé par les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation, en tenant compte des caractéristiques propres à la consolidation et des objectifs d’information financière propres aux comptes consolidés (prédominance de la substance sur l’apparence, rattachement des charges aux produits, élimination de l’incidence des écritures passées pour la seule application des législations fiscales).

Les comptes consolidés sont établis suivant des méthodes définies par le groupe pour sa consolidation. Ces méthodes doivent être homogènes pour l’ensemble des entreprises incluses dans le champ de la consolidation et être conformes :

En cas d’options, le groupe peut retenir pour l’élaboration de ses comptes consolidés, une méthode différente de celle de l’entreprise consolidante ; Ainsi, par exemple, un groupe peut provisionner dans ses comptes consolidés des engagements de retraite qu’il se borne à indiquer dans l’annexe des comptes individuels : dans les deux cas, il se conforme à l’article 9 alinéa 3 du code de commerce.

Les retraitements opérés dans un but d’homogénéité ne sont obligatoires que dans la mesure où ils ont un caractère significatif et ne sont pas d’un coût disproportionné.

Le montant des provisions constituées sur les risques portés par les entreprises incluses dans le champ de la consolidation est réexaminé au niveau consolidé sur la base de principes homogènes d’analyse des risques. Si l’examen des provisions fait apparaître une insuffisance, une dotation complémentaire est effectuée au compte de résultats consolidé ; à l’inverse, les provisions manifestement excédentaires sont reprises au crédit de ce compte. Lorsqu’elles couvrent des risques inscrits à l’actif du bilan, les provisions doivent être affectées en déduction des actifs concernés. Ces règles s’appliquent quels que soient la qualification des provisions, leur régime fiscal, leur localisation géographique ou la devise dans laquelle elles ont été constituées.

En outre, le groupe peut éventuellement décider de modifier les montants des Fonds pour Risques Bancaires Généraux (FRBG), constitués conformément à l’article 38 de la 4ème Directive bis, par les entreprises incluses dans le champ de la consolidation.

Certaines méthodes sont considérées comme préférentielles dans les comptes consolidés ; ainsi :

Les coûts des prestations de retraite et des prestations assimilées (indemnités de fin de carrière, compléments de retraite - par exemple régime hors classification - , couverture médicale, médaille du travail, prestations de maladie et de prévoyance...) au bénéfice du personnel actif et retraité, mis à la charge de l’entreprise, devraient être provisionnés et systématiquement pris en compte dans le résultat sur la durée d’activité des salariés.

Les contrats de location financement devraient être comptabilisés chez le preneur : au bilan sous forme d’une immobilisation corporelle et d’un emprunt correspondant ; au compte de résultat, sous forme d’une dotation aux amortissements et d’une charge financière ; en outre, les plus-values à l’occasion d’opérations de cession-bail devraient être étalées sur la durée du contrat, lorsque le bien est repris à bail, directement ou par personne interposée, dans le cadre d’une opération de location financement.

Les frais d’émission et les primes de remboursement et d’émission d’emprunts obligataires devraient être systématiquement étalés sur la durée de vie de l’emprunt.

Les opérations partiellement achevées à la clôture de l’exercice (prestations de services ou fournitures de biens) devraient être comptabilisées suivant la méthode de l’avancement.

Le choix d’utiliser ces méthodes préférentielles est irréversible ; en cas de non application d’une méthode, son impact sur le bilan et le compte de résultat est donné en annexe sauf en ce qui concerne la méthode de l’avancement lorsque les données de gestion ne permettent pas de donner une information fiable.

301 - SECTEURS D’ACTIVITÉS - SECTEURS GÉOGRAPHIQUES

L’application de règles de comptabilisation et d’évaluation homogènes dans les comptes consolidés est nécessaire dès lors qu’une situation se présente de façon similaire dans plusieurs entreprises consolidées quels que soient les pays concernés.

Lorsqu’une entreprise appartenant à un secteur d’activité différent du secteur d’activité principal du groupe applique des règles comptables qui sont particulières à ce secteur, parce que prenant en considération des règles juridiques ou des natures de droits générés par des contrats propres à cette activité, ces règles comptables sont maintenues dans les comptes consolidés, dans la mesure où elles sont conformes aux principes généraux définis au 1er alinéa du § 300.

302 - INCIDENCE DES RÉÉVALUATIONS PRATIQUÉES DANS LES COMPTES INDIVIDUELS D’ENTREPRISES CONSOLIDÉES

Une entreprise consolidée peut être conduite à pratiquer, dans ses comptes individuels, une réévaluation de droit commun (par exemple conformément à l’article 12 du Code de commerce pour les entreprises françaises) ou une réévaluation libre si la législation nationale du pays où est située l’entreprise le permet.

Si une entreprise du groupe a procédé à l’une ou l’autre de ces réévaluations dans ses comptes individuels (à l’exception de la correction monétaire en cas de forte inflation traité au § 321), il convient soit de l’éliminer dans les comptes consolidés, soit de pratiquer la réévaluation pour l’ensemble du groupe dans les conditions fixées par l’article 12 du Code de Commerce. Dans ce cas la réévaluation doit être effectuée selon des méthodes uniformes.

En cas de réévaluation de l’ensemble des entreprises consolidées, les dotations aux amortissements ainsi que les plus ou moins-values de cession sont déterminées sur la base des valeurs réévaluées et toutes informations utiles sont données dans l’annexe sur la méthode de réévaluation, l’écart dégagé, son incidence sur les écarts d’évaluation et d’acquisition ainsi que sur les dotations aux amortissements et aux provisions relatives aux biens réévalués.

303 - ELIMINATION DE L’INCIDENCE SUR LES COMPTES DES ÉCRITURES PASSÉES POUR LA SEULE APPLICATION DES LÉGISLATIONS FISCALES.

Afin de ne pas fausser l’image donnée par les comptes consolidés, il convient de procéder à l’élimination de l’incidence des écritures passées pour la seule application des législations fiscales du pays où se situe l’entreprise consolidée et notamment :

31 - Impôts sur les résultats

310 - GÉNÉRALITÉS

Les impôts sur les résultats regroupent tous les impôts assis sur le résultat, qu’ils soient exigibles ou différés.

Lorsqu’un impôt est dû ou à recevoir et que son règlement n’est pas subordonné à la réalisation d’opérations futures, il est qualifié d’exigible, même si le règlement est étalé sur plusieurs exercices. Il figure selon le cas au passif ou à l’actif du bilan.

Les opérations réalisées par l’entreprise peuvent avoir des conséquences fiscales positives ou négatives autres que celles prises en considération pour le calcul de l’impôt exigible. Il en résulte des actifs ou passifs d’impôt qui sont qualifiés de différés.

Il en est ainsi en particulier lorsqu’en conséquence d’opérations déjà réalisées, qu’elles soient comptabilisées dans les comptes individuels ou dans les seuls comptes consolidés comme les retraitements et éliminations de résultats internes, des différences sont appelées à se manifester à l’avenir, entre le résultat fiscal et le résultat comptable de l’entreprise, par exemple lorsque des opérations réalisées au cours d’un exercice ne sont imposables qu’au titre de l’exercice suivant. De telles différences sont qualifiées de temporaires.

Il en est ainsi également des crédits d’impôts dont la récupération est subordonnée à une circonstance autre que le simple déroulement du temps, et des possibilités de déductions fiscales liées à l’existence d’un report déficitaire.

Tous les passifs d’impôts différés doivent être pris en compte, sauf exceptions prévues au paragraphe 313 ; en revanche, les actifs d’impôt différés ne sont portés à l’actif du bilan que si leur récupération est probable.

311 - DIFFÉRENCES TEMPORAIRES

Une différence temporaire apparaît dès lors que la valeur comptable d’un actif ou d’un passif est différente de sa valeur fiscale.

Comme cas de différences temporaires, sources d’imposition future et donc de passifs d’impôts différés, on peut citer en particulier :

Comme cas de différences temporaires, sources de déductions futures et donc d’actifs d’impôts différés, on peut citer en particulier les charges comptables qui ne seront déductibles fiscalement qu’ultérieurement, telles les dotations à des provisions qui ne seront déductibles que lors de la survenance de la charge ou du risque provisionné (en France, la provision pour indemnité de départ en retraite par exemple).

312 - PRISE EN COMPTE DES ACTIFS D’IMPÔT DIFFÉRÉ

Les actifs d’impôt différé ne sont pris en compte que :

si leur récupération ne dépend pas des résultats futurs : dans cette situation, ils sont retenus à hauteur des passifs d’impôts différés déjà constatés arrivant à échéance dans la période au cours de laquelle ces actifs deviennent ou restent récupérables ; il est possible dans ce cas de tenir compte d’options fiscales destinées à allonger le délai séparant la date à laquelle un actif d’impôt devient récupérable de celle à laquelle il se prescrit ;

ou s’il est probable que l’entreprise pourra les récupérer grâce à l’existence d’un bénéfice imposable attendu au cours de cette période ; il est présumé qu’un tel bénéfice n’existera pas lorsque l’entreprise a supporté des pertes récentes au cours des deux derniers exercices sauf à apporter des preuves contraires convaincantes, par exemple si ces pertes résultent de circonstances exceptionnelles qui ne devraient pas se renouveler dans un avenir prévisible ou si des bénéfices exceptionnels sont attendus.

313 - EXCEPTIONS

Ne doivent pas être pris en compte les passifs d’impôt différé provenant de :

Par ailleurs, les différences entre la valeur fiscale des titres de participation dans les entreprises consolidées et leur valeur en consolidation ne donnent lieu à impôts différés que dans les conditions définies au § 314.

314 - IMPOSITION DES CAPITAUX PROPRES DES ENTREPRISES CONSOLIDÉES

Entreprise consolidante

Les impôts dus par l’entreprise consolidante en raison de ses distributions aux actionnaires sont comptabilisés directement en déduction des capitaux propres ; ils ne donnent pas lieu à la constatation d’impôts différés.

Autres entreprises consolidées

Ne sont constatés comme impôts différés que les impôts non récupérables portant sur des distributions décidées ou probables.

315 - TRAITEMENT COMPTABLE DES ACTIFS ET PASSIFS D’IMPÔT

3150 - EVALUATION

Les actifs et passifs d’impôt doivent être évalués en utilisant le taux d’impôt et les règles fiscales en vigueur à la clôture de l’exercice. En ce qui concerne les impôts différés, le taux d’impôt et les règles fiscales à retenir sont ceux résultant des textes fiscaux en vigueur à la clôture de l’exercice et qui seront applicables lorsque la différence future se réalisera, par exemple, lorsque les textes fiscaux en vigueur à la clôture de l’exercice prévoient l’instauration ou la suppression de majorations ou de minorations d’impôt dans le futur. Lorsque ces textes ne prévoient pas d’évolution du taux et des règles fiscales applicables, il convient d’utiliser le taux d’impôt et les règles fiscales en vigueur à la date de clôture, quelle que soit leur probabilité d’évolution.

Lorsque, dans le cadre des règles fiscales en vigueur à la clôture, le taux applicable diffère en fonction de la façon dont se réalisera la différence future, c’est le taux applicable au mode de réalisation le plus probable qui doit être retenu.

Les actifs et passifs d’impôt différé sont actualisés lorsque les effets de l’actualisation sont significatifs et qu’un échéancier fiable de reversement peut être établi. Il n’y a pas lieu d’actualiser l’impôt différé calculé sur une différence temporaire engendrée par une opération comptabilisée pour une valeur déjà actualisée, par exemple sur les provisions pour retraites.

Le respect des conditions de constatation des actifs d’impôt différé doit être réexaminé à chaque clôture sur la base des critères retenus au paragraphe 312.

3151 - CONTREPARTIE DE L’IMPÔT

La contrepartie de l’actif ou du passif d’impôt différé doit être traitée comme l’opération réalisée qui en est à l’origine. C’est ainsi que dans le cas le plus fréquent où l’opération réalisée affecte le résultat, la contrepartie de l’impôt différé affecte la charge d’impôt sur les bénéfices.

Lorsque l’opération affecte les capitaux propres la contrepartie de l’impôt différé affecte directement les capitaux propres. Il en est par exemple ainsi pour l’impact à l’ouverture en cas de changement de méthode comptable.

L’effet des variations de taux d’impôt et de règles fiscales sur les actifs et passifs d’impôt différé existants affecte le résultat, même lorsque la contrepartie de ceux-ci a été comptabilisée à l’origine directement en capitaux propres.

Lorsque l’opération consiste dans la détermination des écarts d’évaluation dans le cadre d’une acquisition d’entreprise par le groupe, la contrepartie de l’impôt différé vient augmenter ou diminuer la valeur de l’écart d’acquisition.

3152 - PRÉSENTATION

Les actifs et passifs d’impôts différés, quelle que soit leur échéance, doivent être compensés lorsqu’ils concernent une même entité fiscale. Les actifs, passifs et charges d’impôts différés doivent être présentés distinctement des actifs, passifs et charges d’impôts exigibles, soit au bilan et au compte de résultat, soit dans l’annexe.

316 - INFORMATIONS À PORTER DANS L’ANNEXE

· ventilation entre impôts différés et impôts exigibles ;

· rapprochement entre la charge d’impôt totale comptabilisée dans le résultat et la charge d’impôt théorique calculée en appliquant au résultat comptable avant impôt le taux d’impôt applicable à l’entreprise consolidante sur la base des textes fiscaux en vigueur. Parmi les éléments en rapprochement se trouvent les incidences de taux d’impôt réduits ou majorés pour certaines catégories d’opérations, et de différences de taux d’impôts pour les résultats obtenus par l’activité exercée dans d’autres pays que celui de l’entreprise consolidante ;

· indication du montant des actifs d’impôts différés non comptabilisés du fait que leur récupération n’est pas jugée probable avec une indication de la date la plus lointaine d’expiration ;

· en cas d’actualisation des impôts différés, indication de la méthode et du taux d’actualisation ainsi que de l’impact de l’actualisation sur les actifs et passifs d’impôts différés ;

· ventilation des actifs et passifs d’impôts différés comptabilisés par grande catégorie : différences temporaires, crédits d’impôts ou reports fiscaux déficitaires ;

· justification de la comptabilisation d’un actif d’impôt différé lorsque l’entreprise a connu une perte fiscale récente.

32 – Conversion des comptes d'entreprises établissant leurs comptes en monnaies étrangères

Les comptes consolidés sont établis en francs français ou en euro lorsque cette unité monétaire a fait l’objet d’un choix irrévocable par l’entreprise consolidante.

320 - MÉTHODE DE CONVERSION

La conversion des comptes d’une entreprise étrangère de sa monnaie de fonctionnement à la monnaie de l’entreprise consolidante est faite selon la méthode du cours de clôture à l’exception des entreprises étrangères situées dans un pays à forte inflation (dont le cas est traité au paragraphe 321).

La conversion des comptes d’une entreprise étrangère non bancaire et non autonome peut être faite selon les méthodes de conversion définies par les règles comptables qui lui sont propres, notamment selon la méthode du cours historique.

3201 - CONVERSION

Selon cette méthode, la conversion des comptes des entreprises étrangères s’effectue de la manière suivante :

3202 - COMPTABILISATION DES ÉCARTS

Les écarts de conversion constatés, tant sur les éléments du bilan d’ouverture que sur le résultat, sont portés, pour la part revenant à l’entreprise consolidante, dans ses capitaux propres au poste "Écarts de conversion" et pour la part des tiers au poste "Intérêts minoritaires".

En cas de liquidation ou de cession de tout ou partie de la participation détenue dans l’entreprise étrangère, l’écart de conversion qui figure dans les capitaux propres est réintégré au compte de résultat pour la partie de son montant afférente à la participation cédée. La réintégration est également opérée en cas de liquidation ou de cession de tout ou partie de la participation détenue dans l’entreprise étrangère pour les écarts de conversion figés dans les capitaux propres lors du passage à l’euro.

321 - ENTREPRISES SITUÉES DANS DES PAYS À FORTE INFLATION

3210 - DÉFINITION DE LA FORTE INFLATION

La forte inflation est marquée par certaines caractéristiques qui incluent, sans que la liste soit limitative, les suivantes :

3211 - PRINCIPES GÉNÉRAUX

L’entreprise consolidante applique la méthode de conversion décrite au § 320 aux comptes de l’entreprise étrangère, corrigés préalablement des effets de l’inflation. Cette correction est effectuée au moyen d’indices reflétant les variations générales des prix.

3212 - TRAITEMENTS COMPTABLES

. les éléments du bilan déjà évalués au coût actuel n’ont pas à être retraités en vue de la consolidation car ils sont déjà exprimés dans l’unité de mesure ayant cours à la date du bilan ;

. les éléments du compte de résultat doivent être retraités dans l’unité de mesure qui a cours à la date du bilan, par application d’un indice général des prix ;

. le gain ou la perte sur la situation monétaire nette est inclus dans le résultat net.

. les éléments du bilan qui ne sont pas mesurés dans l’unité de mesure en vigueur à la date du bilan sont retraités à l’aide d’un indice général des prix ;

. tous les éléments du compte de résultat sont retraités en appliquant l’évolution de l’indice général des prix à compter de l’enregistrement initial des transactions ;

. le gain ou la perte sur la situation monétaire nette, qui peut être obtenu par la différence résultant du retraitement des actifs non monétaires, des capitaux propres et des éléments du compte de résultat, est inclus dans le résultat net.

322 - COUVERTURES

Les différences de change ayant trait à un élément monétaire qui fait en substance partie intégrante de l’investissement net d’une entreprise dans une entreprise étrangère consolidée sont inscrites dans les capitaux propres consolidés jusqu’à la cession ou la liquidation de cet investissement net, date à laquelle elles sont inscrites en produit ou en charge dans le résultat comme les autres écarts de conversion relatifs à cette entreprise.

Ainsi, une entreprise du groupe peut avoir dans son bilan une dette ou une créance libellée en monnaie étrangère concernant une entreprise consolidée dont le règlement n’est ni planifié ni susceptible de survenir dans un avenir prévisible et qui constitue en substance une augmentation ou une réduction de l’investissement net du groupe dans cette entreprise étrangère.

Sauf en cas d’adoption de la méthode du cours historique, les différences de change relatives à une dette libellée en monnaie étrangère, comptabilisées comme couverture de l’investissement net d’une entreprise du groupe dans une entreprise étrangère consolidée (par intégration ou par mise en équivalence), doivent être imputées aux capitaux propres consolidés conformément au § 3201 jusqu’à la cession de cet investissement net, date à laquelle elles doivent être inscrites en produits ou en charges dans le résultat comme les autres écarts de conversion relatifs à cette entreprise.

323 - INFORMATIONS À FAIRE FIGURER DANS L’ANNEXE

Lorsque la méthode du cours de clôture n’est pas appliquée, toutes les informations significatives sur la méthode de conversion retenue pour chaque entreprise étrangère doivent être données dans l’annexe.

Est également donnée en annexe l’analyse des écarts de conversion résultant de l’intégration des entreprises étrangères dans les comptes consolidés.

33 - Opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat

Lorsque l’établissement est en position de bailleur, les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat doivent être portées sous la rubrique " Opérations de crédit-bail et assimilées " du bilan consolidé pour leurs encours déterminés d’après la comptabilité dite financière ; ces encours sont substitués à ceux déterminés d’après les règles juridiques et fiscales. Sont également portées dans ces postes, pour leurs encours financiers, les opérations de location vente ainsi que les opérations de location non assorties d’une option d’achat dont la finalité est d’assurer au locataire la mise à sa disposition d’un bien mobilier ou immobilier acquis à sa demande par le bailleur, ce dernier n’ayant en principe pas vocation à en conserver la propriété à l’issue de l’opération.

Sont notamment concernées à ce dernier titre les opérations de location pour lesquelles la valeur actualisée des paiements minima attendus correspond à la valeur du bien loué.

La réserve latente est inscrite parmi les réserves consolidées pour son montant net d’impositions différées.

Lorsqu’il existe une échéance impayée depuis plus de 3 mois (biens meubles) ou de plus de 6 mois (immeubles), la perte finale probable sur l’opération, compte tenu de la valeur marchande du bien et des provisions effectuées sur les échéances de loyers impayés, doit être prise en compte.

Section IV - Documents de synthèse consolidés

40 – Principes généraux

Les documents de synthèse consolidés des établissements de crédit comprennent obligatoirement le bilan, le hors-bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable et doivent être présentés sous une forme comparative avec l’exercice précédent.

Les établissements sont autorisés à publier leurs documents de synthèse consolidés en millions d’euros (ou en millions de francs pendant la période transitoire).

Les documents de synthèse consolidés doivent au moins comporter les rubriques des modèles figurant ci-après aux paragraphes 41 et 42. Le paragraphe 44 présente des modèles de documents de synthèse pour les établissements consolidant par intégration globale ou proportionnelle des activités non bancaires, en particulier des entreprises d’assurance.

L’annexe qui complète et commente l’information donnée par le bilan, hors-bilan, compte de résultat consolidés doit répondre aux conditions fixées au paragraphe 43.

Le bilan, le hors-bilan et le compte de résultat consolidés doivent être établis en observant les dispositions particulières qui figurent respectivement aux paragraphes 412 et 422. Le compte de résultat peut être présenté soit sous forme de tableau soit sous forme de liste.

Les établissements qui consolident par intégration globale ou proportionnelle des filiales non bancaires adaptent la présentation de leur bilan, hors-bilan, compte de résultat consolidés et complètent leur annexe conformément aux dispositions particulières figurant au paragraphe 44.

Lors de la présentation des premiers comptes consolidés établis conformément aux dispositions du présent texte, les établissements joignent au rapport sur la gestion du groupe et en annexe les explications nécessaires pour rendre compte des modifications apportées aux postes des comptes consolidés de l’exercice précédent afin de les rendre comparables avec ceux de l’exercice clos.

41 – Bilan et hors bilan

410 - BILAN

ACTIF (N/N-1)

PASSIF (N/N-1)

 

 

N

N-1

 

 

N

N-1

1

CAISSE, BANQUES CENTRALES, C.C.P.

 

1

BANQUES CENTRALES, C.C.P

 

2

EFFETS PUBLICS ET VALEURS ASSIMILEES

2

DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

3

CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

 

A vue

 

A vue

A terme

A terme

3

COMPTES CREDITEURS DE LA CLIENTELE

4

CREANCES SUR LA CLIENTELE

 

Comptes d’épargne à régime spécial

 

Créances commerciales

A vue

Autres concours à la clientèle

A terme

Comptes ordinaires débiteurs

Autres dettes

5

Opérations de crédit bail et assimilées

A vue

6

Obligations et autres titres à revenu fixe

A terme

7

Actions et autres titres à revenu variable

4

DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE

8

PARTICIPATIONS, ACTIVITE DE PORTEFEUILLE ET PARTS DANS LES ENTREPRISES LIEES

 

Bons de caisse

9

PARTICIPATIONS ET PARTS DANS LES ENTREPRISES LIEES MISES EN EQUIVALENCE

Titres du marché interbancaire et titres de créances négociables

10

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Emprunts obligataires

11

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Autres dettes représentées par un titre

12

CAPITAL SOUSCRIT NON VERSE

5

AUTRES PASSIFS

13

ACTIONS PROPRES

6

COMPTES DE REGULARISATION

14

AUTRES ACTIFS

7

ECART D’ACQUISITION

15

COMPTES DE REGULARISATION

8

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

16

ECART D’ACQUISITION

9

DEPOTS DE GARANTIE A CARACTERE MUTUEL

 

10

FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GENERAUX (FRBG)

11

DETTES SUBORDONNEES

12

CAPITAL SOUSCRIT

13

PRIMES D’EMISSION

14

RESERVES CONSOLIDEES, ECART DE REEVALUATION, ECART DE CONVERSION DIFFERENCES SUR MISES EN EQUIVALENCE

 

Part du groupe

Part des intérêts minoritaires

15

RESULTAT DE L’EXERCICE (+/-)

 

Part du groupe

Part des intérêts minoritaires

 

TOTAL DE L’ACTIF

 

TOTAL DU PASSIF

411 - HORS-BILAN

  

 

N

N-1

 

1° ENGAGEMENTS DONNES

 

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT

1

Engagements en faveur d’établissements de crédit

2

Engagements en faveur de la clientèle

 

ENGAGEMENTS DE GARANTIE

3

Engagements d’ordre d’établissements de crédit

4

Engagements d’ordre de la clientèle

 

ENGAGEMENTS SUR TITRES

5

Titres acquis avec faculté de rachat ou de reprise

6

Autres engagements donnés

 

2° ENGAGEMENTS RECUS

 

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT

7

Engagements reçus d’établissements de crédit

 

ENGAGEMENTS DE GARANTIE

8

Engagements reçus d’établissements de crédit

 

ENGAGEMENTS SUR TITRES

9

Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise

10

Autres engagements reçus.

412 - COMMENTAIRES DES POSTES SPÉCIFIQUES DU BILAN CONSOLIDÉ

4120 - COMMENTAIRES SUR LES POSTES DE L’ACTIF

Poste 5 : Opérations de crédit-bail et assimilées

Ce poste comprend notamment les opérations de location avec option d’achat.

Poste 9: Participations et parts dans les entreprises liées mises en équivalence

Ce poste recense la quote-part des capitaux propres des titres détenus par le groupe dans des entreprises mises en équivalence conformément aux dispositions du § 110 du présent avis.

Poste 10 : Immobilisations incorporelles

Ce poste comprend, notamment, les logiciels en cours de création immobilisés conformément aux dispositions du § 21122 et l’écart d’évaluation positif, net des amortissements pratiqués, dégagé globalement sur les éléments de l’activité d’intermédiation conformément aux dispositions du § 21122.

Poste 16: Ecart d’acquisition

Ce poste recense, pour son montant initial lors de l’entrée dans le périmètre de consolidation et, le cas échéant, pour son montant net des sommes qui ont été ultérieurement portées en charges au compte de résultat, l’écart d’acquisition positif tel que défini au § 21 du présent avis.

4121 - COMMENTAIRES SUR LES POSTES DU PASSIF

Poste 7 : Ecart d’acquisition

Ce poste recense, pour son montant initial lors de l’entrée dans le périmètre de consolidation et, le cas échéant, pour son montant net des sommes qui ont été ultérieurement portées en produits au compte de résultat conformément aux dispositions du § 21131 et du § 51, l’écart d’acquisition négatif tel que défini au § 21 et § 51 du présent avis.

Poste 8 : Provisions pour risques et charges

Ce poste comprend notamment l’écart d’évaluation négatif dégagé globalement sur les activités d’intermédiation, conformément aux dispositions du § 21122.

Poste 14 : Réserves consolidées, écart de réévaluation, écart de conversion, différences sur titres mis en équivalence

Ce poste recense :

Il est fait une distinction pour ce poste entre la part du groupe et celle des intérêts minoritaires.

Poste 15 : Résultat de l’exercice

Il est fait une distinction pour ce poste entre la part du groupe et celle des intérêts minoritaires.

42 – Compte de résultat consolidé

420 - COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ - MODÈLE EN TABLEAU

CHARGES

PRODUITS

 

N

N-1

 

N

N-1

 

CHARGES D’EXPLOITATION BANCAIRE

 

 

 

PRODUITS D’EXPLOITATION BANCAIRE

 

 

 1

Intérêts et charges assimilées

 1

Intérêts et produits assimilés

 

. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit

 

. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit

. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle

. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle

. Intérêts et charges assimilées sur obligations et autres titres à revenu fixe

. Intérêts et produits assimilés sur obligations et autres titres à revenu fixe

. Charges sur opérations de crédit-bail et assimilées

. Produits sur opérations de crédit-bail et assimilés

. Autres intérêts et charges assimilées

. Autres intérêts et produits assimilés

 2

Commissions

 2

Revenus des titres à revenu variable

 3

Pertes sur opérations financières

 3

Commissions

 

. Solde en perte des opérations sur titres de transaction

 4

Gains sur opérations financières

. Solde en perte des opérations sur titres de placement

 

. Solde en bénéfice des opérations sur titres de transaction

. Solde en perte des opérations de change

. Solde en bénéfice des opérations sur titres de placement

. Solde en perte des opérations sur instruments financiers

. Solde en bénéfice des opérations de change

. Solde en bénéfice des opérations sur instruments financiers

  

AUTRES CHARGES ORDINAIRES

 

AUTRES PRODUITS ORDINAIRES

4

Charges générales d’exploitation

5

Solde en bénéfice des corrections de valeur sur créances et du hors bilan

 

. Frais de personnel

 6

Solde en bénéfice des corrections de valeur sur immobilisations financières

. Autres frais administratifs

 5

Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations incorporelles et corporelles

6

Autres charges d’exploitation

 7

Excédent des reprises sur les dotations des fonds pour risques bancaires généraux

 

. Autres charges d’exploitation bancaire

8

Autres produits d’exploitation

. Autres charges d’exploitation non bancaire

 

. Autres produits d’exploitation bancaire

 7

Solde en perte des corrections de valeur sur créances et du hors bilan

 

Autres produits d’exploitation non bancaire

 8

Solde en perte des corrections de valeur sur immobilisations financières

 9

Excédent des dotations sur les reprises des fonds pour risques bancaires généraux

9

Résultat ordinaire avant impôt (+/-)

10

CHARGES EXCEPTIONNELLES

10

PRODUITS EXCEPTIONNELS

11

IMPOT SUR LES BENEFICES

11

RESULTAT EXCEPTIONNEL AVANT IMPOT (+/-)

11 bis

QUOTE-PART DANS LE RESULTAT D’ENTREPRISES MISES EN EQUIVALENCE

11 bis

QUOTE-PART DANS LE RESULTAT D’ENTREPRISES MISES EN EQUIVALENCE

12

BENEFICE DE L’EXERCICE

12

PERTE DE L’EXERCICE

 

. Part du groupe

 

. Part du groupe

. Part des intérêts minoritaires

. Part des intérêts minoritaires

 

421 - COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ - MODÈLE EN LISTE

 

 

N

N-1

 

PRODUITS ET CHARGES D’EXPLOITATION BANCAIRE

 

1

+ Intérêts et produits assimilés

 

+ Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit

+ Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle

+ Intérêts et produits assimilés sur obligations et autres titres à revenu fixe

+ Produits sur opérations de crédit-bail et assimilés

+ Autres intérêts et produits assimilés

2

- Intérêts et charges assimilées

 

- Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit

- Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle

- Intérêts et charges assimilées sur obligations et autres titres à revenu fixe

- Charges sur opérations de crédit-bail et assimilées

- Autres intérêts et charges assimilées

3

+ Revenus des titres à revenu variable

4

+ Commissions (produits)

5

- Commissions (charges)

6

+ Gains sur opérations financières

 

+ Solde en bénéfice des opérations sur titres de transaction

+ Solde en bénéfice des opérations sur titres de placement

+ Solde en bénéfice des opérations de change

+ Solde en bénéfice des opérations sur instruments financiers

7

- Pertes sur opérations financières

 

- Solde en perte des opérations sur titres de transaction

- Solde en perte des opérations sur titres de placement

- Solde en perte des opérations de change

- Solde en perte des opérations sur instruments financiers

 

AUTRES PRODUITS ET CHARGES ORDINAIRES

8

+ Autres produits d’exploitation

 

+ Autres produits d’exploitation bancaire

+ Autres produits d’exploitation non bancaire

9

- Charges générales d’exploitation

 

- Frais de personnel

- Autres frais administratifs

 10

- Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations incorporelles et corporelles

 11

- Autres charges d’exploitation

 

- Autres charges d’exploitation bancaire

- Autres charges d’exploitation non bancaire

 12

- Solde en perte des corrections de valeur sur créances et du hors bilan

 

 13

+ Solde en bénéfice des corrections de valeur sur créances et du hors bilan

 14

- Solde en perte des corrections de valeur sur immobilisations financières

 15

+ Solde en bénéfice des corrections de valeur sur immobilisations financières

 16

- Excédent des dotations sur les reprises des fonds pour risques bancaires généraux

 17

+ Excédent des reprises sur les dotations des fonds pour risques bancaires généraux

 18

+/- Résultat ordinaire avant impôt

 

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

 19

+ Produits exceptionnels

 20

- Charges exceptionnelles

 21

+/- Résultat exceptionnel avant impôt

 22

- IMPOT SUR LES BENEFICES

22bis

+/- QUOTE-PART DANS LE RESULTAT D’ENTREPRISES MISES EN EQUIVALENCE

 23

+/- RESULTAT DE L’EXERCICE

 

. Part du groupe

. Part des intérêts minoritaires

 

422 - COMMENTAIRES DES POSTES SPÉCIFIQUES DU COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ EN LISTE

Poste 22bis : Quote-part dans le résultat d’entreprises mises en équivalence

Ce poste recense la quote-part du résultat des entreprises mises en équivalence.

Poste 23 : Résultat de l’exercice

Il est fait une distinction pour ce poste entre la part du groupe et celle des intérêts minoritaires.

43 - Annexe

430 - PRINCIPES GÉNÉRAUX

L’annexe doit comporter :

L’information porte au minimum sur l’exercice écoulé et sur le précédent.

De plus, outre les informations prévues par les autres textes applicables aux établissements de crédit, ceux-ci doivent fournir les informations prévues aux paragraphes de la section IV du présent avis. Les informations qui ne présentent pas un caractère significatif ne sont pas à fournir.

431 - RÉFÉRENTIEL COMPTABLE, MODALITÉS DE CONSOLIDATION, MÉTHODES ET RÈGLES D’ÉVALUATION.

a) Référentiel comptable :

b) Modalités de consolidation :

c) Méthodes et règles d’évaluation :

- en cas d’actualisation des impôts différés, indication de la méthode et du taux d’actualisation ainsi que de l’impact de l’actualisation sur les actifs et passifs d’impôts différés,
- justification de la comptabilisation d’un actif d’impôt différé lorsque l’entreprise a connu une perte fiscale récente,
- engagements à long terme accordés aux salariés tels que définis au § 21122 du présent avis,
- traitement de la réserve de capitalisation.

d) Non application des méthodes préférentielles :

Si les méthodes préférentielles énoncées au § 300 ne sont pas appliquées, indication de l’impact sur le bilan et le compte de résultat de cette non application.

432 - INFORMATIONS RELATIVES AU PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

433 - COMPARABILITÉ DES COMPTES

434 - INFORMATIONS SUR LES POSTES DU BILAN ET DU COMPTE DE RÉSULTAT ET LEURS VARIATIONS

a) Postes du bilan

Cas exceptionnels justifiant l’affectation dans les capitaux propres conformément au § 212 et montant de l’amortissement qui aurait été pratiqué s’ils avaient été maintenus à l’actif ou au passif.

Indication des contributions aux capitaux propres et aux résultats consolidés des principales entreprises composant ce poste.

Liste des principales entreprises composant ce poste, en précisant leur nom et leur siège, la fraction du capital détenue directement ou indirectement, le montant de leurs capitaux propres, celui du résultat du dernier exercice ainsi que la valeur nette comptable des titres concernés.

Montant et évolution de ce poste d’un exercice à l’autre.

Les établissements de crédit publient un tableau reprenant la variation des capitaux propres. Ce tableau peut être établi selon le modèle ci-après :

Tableau de variation des capitaux propres consolidés - (Part du groupe)

 

Capital

 

Primes

 

Réserves consolidées

 

Résultat de l’exercice

 

Autres

Total capitaux propres

 

Ecarts de conversion

Ecarts de réévaluation

Titres de l’entreprise consolidante

FRBG

Total Autres

- Situation à la clôture
N – 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mouvements (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Situation à la clôture
N (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)Les mouvements les plus significatifs doivent être identifiés un par un, et les autres regroupés sur une ligne intitulée " Autres mouvements ".

(2)Cette ligne du tableau reprend, en les détaillant le cas échéant, les montants inscrits aux rubriques 10 (FRBG), 12 (capital souscrit), 13 (primes d’émission), 14 (réserves consolidées), et 15 (résultat de l’exercice), en ne retenant que la part revenant au groupe.

Les variations des capitaux propres consolidés peuvent avoir notamment pour origine :

Le tableau de variation des capitaux propres, part du groupe, peut être complété par un tableau de variation des intérêts minoritaires.

b) Postes du compte de résultat

Impôts sur les bénéfices 

Conformément aux dispositions du § 316 du présent avis, les entreprises doivent indiquer, en annexe à leurs comptes consolidés, une information concernant leur charge d’impôt sur les bénéfices. Celle-ci comprend :

435 - AUTRES INFORMATIONS

Informations sectorielles :

•indication de la contribution de sous-ensembles cohérents -structurels, sectoriels ou géographiques- aux résultats du groupe, ainsi que de la répartition par zones géographiques de l’activité exercée par le groupe ;

Evénements postérieurs à la clôture :

information sur les événements postérieurs à la clôture d’importance significative, n’ayant pas donné lieu à un enregistrement au bilan, ni au compte de résultat ;

Entités ad hoc

•information sur l’activité, les actifs, les passifs et les résultats latents et réalisés des entités ad hoc contrôlées lorsque celles-ci n’ont pas été consolidées ;

Dirigeants

44 – Documents de synthèse des établissements intégrant des activités non bancaires

440 - BILAN ET HORS-BILAN

4400 - PRINCIPES DE PRÉSENTATION

Lorsqu’il existe des filiales non bancaires consolidées par intégration globale ou proportionnelle, les postes constitutifs de l’activité intégrée sont présentés dans les postes de même nature déjà présents dans le bilan ou le hors-bilan consolidés, une ventilation étant fournie en annexe si elle contribue à enrichir l’information sectorielle.

Toutefois, si les postes du bilan et du hors-bilan consolidés dans lesquels ils pourraient être logés par nature ne sont pas à même de rendre compte des caractéristiques propres de l’activité intégrée ou si une telle présentation ne permet plus de rendre compte des caractéristiques propres de l’activité bancaire, les postes constitutifs de l’activité intégrée sont présentés sous une rubrique spécifique à cette activité.

Des sous-postes détaillant le contenu des nouveaux postes du bilan et du hors-bilan sont fournis de préférence en annexe ou ajoutés dans les états de synthèse eux-mêmes.

Les créances et dettes rattachées sont logées dans les postes auxquelles elles se rattachent.

4401 - INFORMATION TYPE À FOURNIR LORS DE L’INTÉGRATION GLOBALE OU PROPORTIONNELLE D’ENTREPRISES D’ASSURANCE (BILAN)

Pour l’activité assurance, les postes suivants sont ajoutés et les sous-postes suivants, présentés en italiques, peuvent être ajoutés:

a) à l’actif :

•Placements des entreprises d’assurance

•placements représentatifs de contrats en unités de compte

•autres placements

•Parts des réassureurs dans les provisions techniques
•Autres actifs d’assurance

b) au passif :

•Provisions techniques des entreprises d’assurance

•provisions techniques des contrats en unité de compte

•autres provisions techniques

•Autres passifs d’assurance

Lorsqu’il ne présente pas un caractère significatif, le poste " parts des réassureurs dans les provisions techniques " est ajouté au poste " autres actifs d’assurance ".

Outre éventuellement la part des réassureurs dans les provisions techniques, le poste " autres actifs d’assurance " comprend les éléments qui figurent sous les postes suivants du bilan publié par les entreprises d’assurance :

•créances nées d’opérations d’assurance directes

•primes restant à émettre

•autres créances nées d’opérations d’assurance directe

•créances nées d’opérations de réassurance

•frais d’acquisition reportés

•comptes courants et caisse

•différence de conversion - actif

Les intérêts courus non échus, les montants correspondant aux décotes/surcotes amorties sur titres, les loyers acquis non échus, sont exclus du poste " autres actifs d’assurance " et regroupés au sein du poste de bilan " placements des entreprises d’assurance ".

Le poste " autres passifs d’assurance " comprend les éléments qui figurent sous les postes suivants du bilan publié par les entreprises d’assurance :

•dettes pour dépôts en espèce reçus des cessionnaires

•dettes nées d’opérations d’assurance directe

•dettes nées d’opérations de réassurance

•dettes envers des établissements de crédit.

•différence de conversion - passif

Les éléments qui figurent sous les postes suivants du bilan publié par les entreprises d’assurance sont ajoutés aux postes regroupant des éléments de même nature à l’actif ou au passif du bilan de l’établissement de crédit consolidant :

a) à l’actif :

•capital souscrit non appelé

•actifs incorporels

•autres créances :

•personnel

•état, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques

•débiteurs divers

•capital appelé non versé

•actifs corporels d’exploitation

•actions propres

•autres comptes de régularisation

b) au passif :

•emprunts obligataires

•autres dettes

•comptes de régularisation passif

•passifs subordonnés

•provisions pour risques et charges

Le format type du bilan devant être respecté est le suivant :

ACTIF (N/N-1)

PASSIF (N/N-1)

 

 

N

N-1

 

 

N

N-1

1

CAISSE, BANQUES CENTRALES, C.C.P

 

1

BANQUES CENTRALES, C.C.P

 

2

EFFETS PUBLICS ET VALEURS ASSIMILEES

2

DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

3

CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

 

A vue

 

A vue

A terme

A terme

3

COMPTES CREDITEURS DE LA CLIENTELE

4

CREANCES SUR LA CLIENTELE

 

Comptes d’épargne à régime spécial

 

Créances commerciales

A vu

Autres concours à la clientèle

A terme

Comptes ordinaires débiteurs

Autres dettes

5

OPERATIONS DE CREDIT BAIL ET ASSIMILEES

A vue

6

Obligations et autres titres à revenu fixe

A terme

7

Actions et autres titres à revenu variable

4

DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE

 

PLACEMENTS DES ENTREPRISES D’ASSURANCE

 

Bons de caisse

Placements représentatifs de contrats en unités de compte

Titres du marché interbancaire et titres de créances négociables

Autres placements

Emprunts obligataires

PARTS DES REASSUREURS DANS LES PROVISIONS TECHNIQUES

Autres dettes représentées par un titre

8

PARTICIPATIONS, ACTIVITE DE PORTEFEUILLE ET PARTS DANS LES ENTREPRISES LIEES

5

PROVISIONS TECHNIQUES DES ENTREPRISES D’ASSURANCE

9

PARTICIPATIONS ET PARTS DANS LES ENTREPRISES LIEES MISES EN EQUIVALENCE

 

Provisions techniques des contrats en unité de compte

10

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Autres provisions technique

11

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

6

AUTRES PASSIFS

12

CAPITAL SOUSCRIT NON VERSE

 

AUTRES PASSIFS D’ASSURANCE

13

ACTIONS PROPRES

7

COMPTES DE REGULARISATION

14

AUTRES ACTIFS

8

ECART D’ACQUISITION

AUTRES ACTIFS D’ASSURANCE

9

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

15

COMPTES DE REGULARISATION

10

DEPOTS DE GARANTIE A CARACTERE MUTUEL

16

ECART D’ACQUISITION

11

FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GENERAUX

12

DETTES SUBORDONNEES

13

CAPITAL SOUSCRIT

14

PRIMES D’EMISSION

 

RESERVES CONSOLIDEES, ECART DE REEVALUATION, ECART DE CONVERSION, DIFFERENCES SUR MISES EN EQUIVALENCE

 

Part du groupe

Part des intérêts minoritaires

15

RESULTAT DE L’EXERCICE (+/-)

 

Part du groupe

Part des intérêts minoritaires

 

TOTAL DE L’ACTIF

 

 

 

TOTAL DU PASSIF

 

   

 

4402 - INFORMATION TYPE DU HORS BILAN

Lorsqu’ils consolident par la méthode de l’intégration globale ou proportionnelle des entreprises d’assurance, les établissements de crédit indiquent au hors bilan le montant des engagements reçus par ces entreprises, et le montant des engagements donnés, à l’exception des valeurs appartenant à des institutions de prévoyance ou détenues pour le compte de tiers.

Le format minimum devant être respecté est le suivant :

 

1° ENGAGEMENTS DONNES

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT

1

Engagements en faveur d’établissements de crédit

2

Engagements en faveur de la clientèle

 

ENGAGEMENTS DE GARANTIE

3

Engagements d’ordre d’établissements de crédit

4

Engagements d’ordre de la clientèle

 

ENGAGEMENTS DONNES PAR LES ENTREPRISES D’ASSURANCE

ENGAGEMENTS SUR TITRES

5

Titres acquis avec faculté de rachat ou de reprise.

6

Autres engagements donnés

 

2° ENGAGEMENTS RECUS

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT

7

Engagements reçus d’établissements de crédit

 

ENGAGEMENTS DE GARANTIE

8

Engagements reçus d’établissements de crédit

 

ENGAGEMENTS RECUS PAR LES ENTREPRISES D’ASSURANCE

ENGAGEMENTS SUR TITRES

9

Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise.

10

Autres engagements reçus

 

441 - COMPTE DE RÉSULTAT

4410 - PRINCIPES DE PRÉSENTATION

Lorsqu’il existe des filiales non bancaires consolidées par intégration globale ou proportionnelle, les produits nets issus de l’exploitation de ces activités sont portés dans des lignes spécifiques du compte de résultat, logées après les produits et charges d’exploitation bancaires.

Le cas échéant, la " marge technique et financière des activités d’assurance " est distinguée des " produits nets des autres activités ". Les postes " marge technique et financière des activités d’assurance " et " produits nets des autres activités " sont définis au § 4411.

Ils excluent les produits ou charges qui devraient, s’ils étaient réalisés par un établissement de crédit, être classés de par leur nature, sous les postes suivants du compte de résultat bancaire :

•charges générales d’exploitation

•dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations incorporelles et corporelles

•autres charges d’exploitation non bancaires

•solde en perte des corrections de valeur sur créances et du hors bilan

•charges exceptionnelles

•impôt sur les bénéfices

•quote-part dans le résultat d’entreprises mises en équivalence (charges)

•autres produits d’exploitation non bancaires

•solde en bénéfice des corrections de valeur sur créances et du hors bilan

•produits exceptionnels

•quote-part dans le résultat d’entreprises mises en équivalence (produits).

Les produits et charges indiqués à l’alinéa précédent sont portés dans les lignes prévues par les dispositions de présentation bancaire. Une ventilation en est fournie en annexe si elle contribue à enrichir l’information sectorielle.

Le cas échéant, les charges et produits considérés comme exceptionnels dans les comptes des entreprises non bancaires et qui ne correspondent pas à des charges et produits exceptionnels selon les normes bancaires font l’objet d’un reclassement dans les comptes consolidés.

4411 - INFORMATION TYPE À FOURNIR LORS DE L’INTÉGRATION GLOBALE OU PROPORTIONNELLE DE FILIALES NON BANCAIRES (COMPTE DE RÉSULTAT)

Le classement bancaire par nature des charges est privilégié par rapport au classement par destination des entreprises d’assurance pour la présentation du compte de résultat consolidé des établissements de crédit consolidant par intégration globale ou proportionnelle des entreprises d’assurance. Les charges et produits indiqués ci-dessous, composant les rubriques "marge technique et financière des activités d’assurance " et " produits nets des autres activités " sont donc retraités des charges et produits définis au § 4410 alinéa 3 .

a) Pour l’activité assurance, la rubrique " marge technique et financière des activités d’assurance " est composée des postes suivants retraités :

•produits et charges techniques (vie ou non vie) :

•primes ou cotisations acquises
•charges de prestations (y compris variations des provisions)
•produits nets des placements
•autres charges et produits techniques

•produits nets non techniques

Par exception au principe de présentation des charges par nature, les dotations et reprises aux amortissements et aux provisions concernant les placements d’assurance sont repris dans le calcul de la marge technique et financière des activités d’assurance.

b) Pour les autres activités, la rubrique " produit net des autres activités " comprend les éléments suivants retraités :

•les charges et produits d’exploitation

•les quote part de résultat sur opérations faites en commun

•les produits et charges financiers

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE (modèle en tableau)

CHARGES

PRODUITS

 

 

N

N-1

 

 

N

N-1

CHARGES D’EXPLOITATION BANCAIRE

 

 

 

PRODUITS D’EXPLOITATION BANCAIRE

 

 

 1

Intérêts et charges assimilées

 1

Intérêts et produits assimilés

 

. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit

 

. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit

. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle

. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle

. Intérêts et charges assimilées sur obligations et autres titres à revenu fixe

. Intérêts et produits assimilés sur obligations et autres titres à revenu fixe

. Charges sur opérations de crédit-bail et assimilées

. Produits sur opérations de crédit-bail et assimilés

. Autres intérêts et charges assimilées

. Autres intérêts et produits assimilés

 2

Commissions

 2

Revenus des titres à revenu variable

 3

Pertes sur opérations financières

 3

Commissions

  

. Solde en perte des opérations sur titres de transaction

 4

Gains sur opérations financières

. Solde en perte des opérations sur titres de placement

 

. Solde en bénéfice des opérations sur titres de transaction

. Solde en perte des opérations de change

. Solde en bénéfice des opérations sur titres de placement

. Solde en perte des opérations sur instruments financiers

. Solde en bénéfice des opérations de change

. Solde en bénéfice des opérations sur instruments financiers

 

AUTRES CHARGES ORDINAIRES

marge technique et financière des activites d’assurance 

PRODUITS NETS DES AUTRES ACTIVITES

 4

Charges générales d’exploitation

AUTRES PRODUITS ORDINAIRES

 

. Frais de personnel

5

Solde en bénéfice des corrections de valeur sur créances et du hors bilan

. Autres frais administratifs

 6

Solde en bénéfice des corrections de valeur sur immobilisations financières

 5

Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations incorporelles et corporelles

 6

Autres charges d’exploitation

 7

Excédent des reprises sur les dotations des fonds pour risques bancaires généraux

 

. Autres charges d’exploitation bancaire

. Autres charges d’exploitation non bancaire

 8

Autres produits d’exploitation

 7

Solde en perte des corrections de valeur sur créances et du hors bilan

 

. Autres produits d’exploitation bancaire

8

Solde en perte des corrections de valeur sur immobilisations financières

Autres produits d’exploitation non bancaire

9

Excédent des dotations sur les reprises des fonds pour risques bancaires généraux

9

Résultat ordinaire avant impôt (+/-)

10

Charges exceptionnelles

10

Produits exceptionnels

11

Impôt sur les bénéfices

11

Résultat exceptionnel avant impôt (+/-)

11bis

Quote-part dans le résultat d’entreprises MISES EN équivalence

11bis

Quote-part dans le résultat d’entreprises mises en équivalence

12

Bénéfice de l’exercice

12

Perte de l’exercice

 

. Part du groupe

 

. Part du groupe

. Part des intérêts minoritaires

. Part des intérêts minoritaires

 

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ - modèle en liste

 

 

N

N-1

PRODUITS ET CHARGES D’EXPLOITATION BANCAIRE

 

1

+ Intérêts et produits assimilés

 

+ Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit

+ Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle

+ Intérêts et produits assimilés sur obligations et autres titres à revenu fixe

+ Produits sur opérations de crédit-bail et assimilés

+ Autres intérêts et produits assimilés

2

- Intérêts et charges assimilées

 

- Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit

- Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle

- Intérêts et charges assimilées sur obligations et autres titres à revenu fixe

- Charges sur opérations de crédit-bail et assimilées

- Autres intérêts et charges assimilées

3

+ Revenus des titres à revenu variable

4

+ Commissions (produits)

5

- Commissions (charges)

6

+ Gains sur opérations financières

 

+ Solde en bénéfice des opérations sur titres de transaction

+ Solde en bénéfice des opérations sur titres de placement

+ Solde en bénéfice des opérations de change

+ Solde en bénéfice des opérations sur instruments financiers

7

- Pertes sur opérations financières

 

- Solde en perte des opérations sur titres de transaction

- Solde en perte des opérations sur titres de placement

- Solde en perte des opérations de change

- Solde en perte des opérations sur instruments financiers

 

+/- marge technique et financière des activités d’assurance +/- PRODUITS NETS DES AUTRES ACTIVITES

 

AUTRES PRODUITS ET CHARGES ORDINAIRES

8

+ Autres produits d’exploitation

 

+ Autres produits d’exploitation bancaire

+ Autres produits d’exploitation non bancaire

9

- Charges générales d’exploitation

 

- Frais de personnel

- Autres frais administratifs

 10

- Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations incorporelles et corporelles

 11

- Autres charges d’exploitation

 

- Autres charges d’exploitation bancaire

- Autres charges d’exploitation non bancaire

 12

- Solde en perte des corrections de valeur sur créances et du hors bilan

 

 13

+ Solde en bénéfice des corrections de valeur sur créances et du hors bilan

 14

- Solde en perte des corrections de valeur sur immobilisations financières

 15

+ Solde en bénéfice des corrections de valeur sur immobilisations financières

 16

- Excédent des dotations sur les reprises des fonds pour risques bancaires généraux

 17

+ Excédent des reprises sur les dotations des fonds pour risques bancaires généraux

 18

+/- Résultat ordinaire avant impôt

 

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

 19

+ Produits exceptionnels

 20

- Charges exceptionnelles

 21

+/- Résultat exceptionnel avant impôt

 22

- IMPOT SUR LES BENEFICES

22bis

+/- QUOTE-PART DANS LE RESULTAT D’ENTREPRISES MISES EN EQUIVALENCE

 23

+/- RESULTAT DE L’EXERCICE

 

. Part du groupe

. Part des intérêts minoritaires

 

442 - CONTENU DE L’ANNEXE

4421 - INFORMATIONS SUR LES POSTES DU BILAN

Les établissements de crédit qui consolident par intégration globale ou proportionnelle des entreprises d’assurance donnent en annexe la composition des postes " placements des entreprises d’assurance ", " parts des réassureurs dans les provisions techniques ", " autres actifs d’assurance ", " provisions techniques d’assurance ", " autres passifs d’assurance ", tels qu’ils apparaissent au bilan consolidé.

Ils donnent, en outre, si celle-ci contribue à enrichir l’information sectorielle, une ventilation des postes du bilan constitutifs de l’activité intégrée présentés dans les postes de même nature au sein du bilan bancaire.

4422 - INFORMATIONS SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT

Les établissements de crédit qui consolident des filiales entreprises d’assurance par intégration globale ou par intégration proportionnelle indiquent en annexe la composition de la rubrique " marge technique et financière des entreprises d’assurance".

Ils donnent, si celle-ci contribue à enrichir l’information sectorielle, une ventilation des postes du compte de résultat constitutifs de l’activité intégrée présentés dans les postes de même nature au sein du compte de résultat bancaire.

4423 - INFORMATION SECTORIELLE

Lorsqu’ils consolident par intégration globale ou proportionnelle des entreprises non bancaires, les établissements de crédit publient en annexe une information synthétique sectorielle permettant d’appréhender les différentes activités de ces établissements. L’information est présentée selon des principes de présentation propres à ces activités, lorsque leurs comptes sont structurés de manière très différente de l’activité bancaire.

45 – Conditions de publication des comptes consolidés

L’entreprise consolidante établit un rapport sur la gestion du groupe qui expose la situation de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, l’évolution prévisible de cet ensemble et les événements importants survenus après la clôture de l’exercice. Ce rapport contient également les informations sur les risques de marché sur base consolidée requises par le règlement CRC 99-08. La publication prévue au 4me alinéa de ce paragraphe précise les modalités suivant lesquelles ce rapport est tenu à la disposition du public.

Les comptes annuels d’une entreprise qui n’est contrôlée de manière exclusive que temporairement en raison d’opérations de portage ou d’assistance financière, d’assainissement ou de sauvetage et qui, dans ces conditions, n’est pas incluse dans le périmètre de consolidation, sont joints aux comptes consolidés de l’entreprise mère et doivent être accompagnés des informations complémentaires sur la nature et les conditions des opérations.

Les comptes consolidés publiés sont certifiés par les commissaires aux comptes de l’entreprise mère dans les conditions prévues par la loi n°66-537 du 24 juillet 1966, notamment en son article 228 modifié par la loi susvisée du 3 janvier 1985.

Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les établissements assujettis au présent avis doivent publier leurs comptes consolidés revêtus de l’attestation des commissaires aux comptes au plus tard le 15 juin de l’année qui suit la date de clôture de l’exercice dans des conditions identiques à celles prévues pour les comptes individuels annuels.

Section V - Première année d’application

50 - Principe général

Le présent texte est applicable aux exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2000 ; toutefois, les groupes peuvent décider de l’appliquer, par anticipation, dans son intégralité, dès les exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 1999.

Les conséquences de la première application du présent texte sont traitées conformément à l’article 311-5 du règlement du Comité de la réglementation comptable n°99.03 du 29 avril 1999 à l’exception des dérogations ci-après.

51 - Entités ad hoc

Peuvent ne pas être consolidées les entités ad hoc existant à l’ouverture de l’exercice de la première application du présent texte et considérées sous contrôle exclusif au sens du § 10052 du présent texte, lorsque les trois conditions suivantes sont respectées :

Lorsque l’entité ad hoc considérée sous contrôle exclusif au sens du paragraphe 10052 du présent texte ne respecte pas l’une des trois conditions précitées, elle est consolidée.

Les actifs et passifs de l’entité consolidée sont comptabilisés conformément aux dispositions prévues au § 201.

Par exception, si l’entreprise consolidante n’est pas en mesure de procéder aux reclassements et retraitements rendus nécessaires par ces dispositions, elle comptabilise dans son bilan consolidé les actifs et passifs de l’entité considérée selon les règles d’évaluation propres à cette entité. Ces actifs et passifs sont alors classés dans le bilan consolidé parmi ceux qui suivent les mêmes règles d’évaluation.

Ainsi, lorsque les opérations de l’entité sont évaluées à la valeur de marché, elles sont comptabilisées, par l’entreprise consolidante, à cette même valeur en portefeuille de transaction.

Si ultérieurement l’entreprise consolidante est en mesure de procéder à ces reclassements et retraitements, les opérations suivent les règles d’enregistrement applicables aux établissements de crédit.

Par dérogation aux dispositions du § 50, l’écart entre le coût d’acquisition des titres ou parts de cette entité et la quote-part de situation nette, retraitée conformément aux méthodes d’évaluation prévues au § 201 et calculée à l’ouverture de l’exercice de la première application du présent texte, peut être classé en écart d’acquisition négatif. Il est repris au compte de résultat proportionnellement au nombre de parts ou titres remboursés ou vendus, rapportés au nombre de ceux qui étaient détenus par l’entreprise consolidante ou par des entreprises consolidées à l’ouverture de l’exercice de la première application du présent texte. L’écart d’acquisition négatif résiduel est en tout état de cause rapporté intégralement au compte de résultat au plus tard cinq ans après l’ouverture de l’exercice de la première application du présent texte.

52 - Opérations d’acquisitions-cessions

L’entreprise consolidante peut ne pas retraiter rétroactivement les écritures relatives aux opérations d’acquisitions-cessions traitées aux paragraphes 21 à 24 (intégration globale) et celles relatives aux mêmes opérations traitées aux § 28 et 29 (intégration proportionnelle et mise en équivalence), qui sont réalisées antérieurement à l’ouverture de l’exercice de la première application du présent texte. Si cette possibilité est retenue, elle s’applique à l’ensemble des opérations d’acquisitions-cessions précitées.

53 – Biens réévalués dans le cadre d’opérations de restructuration interne

Les biens ayant fait l’objet d’une réestimation dans le cadre d’opérations de restructuration interne antérieurement à l’ouverture de l’exercice de la première application du présent texte peuvent être maintenus à leur valeur brute réévaluée dans le bilan consolidé conformément à leur ancienne méthode d’enregistrement. L’écart de réestimation correspondant peut être repris par le crédit du compte de résultat consolidé en compensation de l’amortissement complémentaire généré par l’augmentation de valeur des biens susvisés. De même, en cas de cession de ces derniers, l’écart de réestimation qui leur correspond peut être repris dans les résultats consolidés.


©Ministère des Finances et de l'Industrie, 06/2000