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Bulletin Officiel n° 124
Sommaire
I - RÈGLEMENTS DU COMITE DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE
I.1 - règlement n° 00-01 du 4 juillet 2000 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des fonds de solidarité pour le logement constitués sous la forme d'un groupement d'intérêt public tenant sa comptabilité selon les règles du droit privé
I.2 - règlement n° 00-02 du 4 juillet 2000 relatif à la comptabilisation des actions propres et à l'évaluation et à la comptabilisation des titres à revenu variable détenus par les entreprises relevant du comité de la réglementation bancaire et financière
I.3 - règlement n° 00-03 du 4 juillet 2000 relatif aux documents de synthèse individuels des entreprises relevant du comité de la réglementation bancaire et financière
I.4 - règlement n° 00-04 du 4 juillet 2000 relatif aux documents de synthèse consolidés des entreprises relevant du comité de la réglementation bancaire et financière
I.5 - informations : règlements du comité de la réglementation bancaire et financière
I.5.1 - Règlement N° 90-01 du 23 février 1990 du Comité de la réglementation bancaire relatif à la comptabilisation des opérations sur titres modifié par le règlement N° 00-02 du 4 juillet 2000 du Comité de la réglementation comptable
I.5.2 - Règlement N° 91-01 du 16 janvier 1991 du Comité de la réglementation bancaire relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit, modifié par le règlement N° 00-03 du 4 juillet 2000 du Comité de la réglementation comptable.
II - TRAVAUX DES SECTIONS ET COMMISSIONS
II.1 - section des règles applicables aux entreprises
II.1.1 - Engagements de retraites
II.1.2 - Commission des comptes consolidés des entreprises industrielles et commerciales méthode dérogatoire
II.2 - section des règles internationales
II.2.1 - Réunion du 27 juillet
II.2.2 - Réunion du 12 septembre
II.3 - section des règles applicables aux autres organisations
II.4.1 - Réunion du 27 juillet80
II.4.2 - Réunion du 6 septembre80
II.5.1 - Projet d'avis de complément au § 215 du règlement N° 00-05 du Comité de la réglementation comptable
II.5.2 - Règles de combinaison
III - RELATIONS INTERNATIONALES83
I.5 - Informations : règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière
I.5.1 - Règlement No 90-01 du 23 février 1990 du Comité de la réglementation bancaire relatif à la comptabilisation des opérations sur titres modifié par le règlement No 00-02 du 4 juillet 2000 du Comité de la réglementation comptable
Le règlement N° 90-01 du 23 février 1990 du Comité de la réglementation bancaire susvisé, a été profondément modifié par
le règlement N° 00-02 du 4 juillet 2000 du CRC relatif à la comptabilisation des actions propres et à l'évaluation et à la comptabilisation des titres à revenu variable détenus par les entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière.
Ainsi, il a paru opportun de communiquer aux lecteurs du présent bulletin pour information, le texte du règlement N° 90-01 du Comité de la réglementation bancaire après prise en compte des modifications apportées par le règlement N° 00-02 du Comité de la réglementation comptable.
Règlement no 90-01 du 23 février 1990 modifié par le règlement no 95-04 du 21 juillet 1995 et par le règlement no 00.02 du Comité de la réglementation comptable du 4 juillet 2000 relatif à la comptabilisation des opérations sur titres
Article 1er
Les établissements de crédit mentionnés à l'article premier de
la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 susvisée, les personnes morales visées au paragraphe 2.2 de l'article 2 du règlement n° 97-03 du Comité de la réglementation bancaire susvisé, les personnes morales visées aux paragraphes 2.1 et 2.4 de l'article 2 du règlement n° 97-03 du Comité de la réglementation bancaire et financière susvisé comptabilisent dans les conditions prévues par le présent règlement les acquisitions, cessions, prêts ou emprunts de titres, quelles que soient la forme ou la dénomination de ces opérations. L'ensemble des personnes morales sus mentionnées sont dénommées ci-après les établissements assujettis.
Les dispositions relatives aux titres acquis aux fins de transaction, de placement, d'investissement figurent respectivement aux chapitres 1, 2, 3, et celles relatives aux titres de l'activité de portefeuille, aux autres titres détenus à long terme, aux titres de participation et aux parts dans les entreprises liées au chapitre 3 bis. Celles relatives aux cessions, prêts ou emprunts de titres ainsi qu'aux souscriptions à l'émission de titres figurent au chapitre 4.
Constituent des titres à revenu fixe pour l'application du présent règlement :
- les titres à taux d'intérêt fixe ;
- les titres à taux d'intérêt variable lorsque la variation stipulée lors de l'émission dépend d'un paramètre déterminé par référence aux taux pratiqués, à certaines dates ou durant certaines périodes, sur un marché tel que le marché interbancaire, le marché obligataire ou l'euro-marché ;
- les titres participatifs institués par la loi du 3 janvier 1983 susvisée.
- Les autres titres sont qualifiés de titres à revenu variable.
Les dispositions spécifiques applicables aux actions propres figurent au chapitre 7 au présent règlement.
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TITRES DE TRANSACTION
Article 2
Sont considérés comme des titres de transaction les titres qui sont acquis ou vendus dès l'origine avec l'intention de les revendre ou de les racheter à brève échéance et qui répondent aux caractéristiques suivantes :
- ces titres sont négociables sur un marché dont la liquidité peut être considérée comme assurée, notamment par la présence d'établissements assujettis mainteneurs de marché qui assurent des cotations permanentes de cours acheteurs et vendeurs dont les fourchettes correspondent aux usages du marché ou, à défaut, qui effectuent des opérations de montants significatifs sur des titres équivalents en sensibilité et dont le marché influence nécessairement celui des titres concernés ;
- les prix de marché des titres concernés sont constamment accessibles aux tiers et conservés par les établissements assujettis à des fins de justification lors des arrêtés comptables.
Article 3
Les établissements assujettis doivent réexaminer périodiquement, au moins lors de chaque arrêté comptable, le classement des titres de transaction. Soit à la suite de ce réexamen, soit au plus tard au terme d'une durée de détention de six mois, les titres détenus sont sortis définitivement des titres de transaction pour être comptabilisés dans les titres de placement ou d'investissement. Il ne peut être dérogé à cette règle que si, pour une ligne de titres déterminée, l'établissement justifie d'une opération de couverture d'un instrument financier évalué au prix de marché ou d'un engagement de vente dans le cadre d'une opération d'arbitrage effectuée sur un marché d'instruments financiers organisé ou assimilé, au sens de l'article 6 du règlement n° 88-02 susvisé.
Sont dispensés de l'obligation édictée à l'alinéa précédent les titres détenus par un établissement du fait de son activité de mainteneur de marché mentionnée à l'article 2 a) ci-dessus. Cette dispense est subordonnée à la condition que le stock de titres fasse l'objet d'une rotation effective et d'un volume d'opérations significatif compte tenu des opportunités du marché.
Article 4
Les titres de transaction sont comptabilisés à la date de leur acquisition et pour leur prix d'acquisition frais inclus, y compris le cas échéant les intérêts courus.
La dette représentative des titres vendus à découvert est inscrite au passif de l'établissement cédant pour le prix de vente des titres frais inclus.
A chaque arrêté comptable, les titres sont évalués au prix de marché du jour le plus récent. Le solde global des différences résultant des variations de cours est porté au compte de résultat.
Lorsque des titres sont reclassés dans les titres de placement
ou d'investissement en application du deuxième alinéa de l'article 3, ils sont sortis des titres de transaction et entrés dans les titres de placement ou d'investissement au prix de marché du jour du transfert.
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TITRES DE PLACEMENT
Article 5
Sont considérés comme des titres de placement les titres acquis avec l'intention de les détenir durant une période supérieure à six mois, à l'exception des titres à revenu fixe que l'établissement
a l'intention de conserver jusqu'à l'échéance et qui satisfont aux dispositions décrites à l'article 7 ci-dessous.
Les titres de placement comprennent également les titres qui ne peuvent être inscrits ni parmi les titres de transaction ni parmi les titres d'investissement, notamment :
- les titres préalablement inscrits parmi les titres de transaction dont le transfert est intervenu en application de l'article 3
ci-dessus ;
- les titres acquis avec l'intention de les revendre dans un délai inférieur à six mois, mais dont le marché ne satisfait pas aux conditions requises à l'article 2 a) ci-dessus ;
- les titres à revenu fixe acquis avec l'intention de les conserver jusqu'à l'échéance, mais pour lesquels l'établissement ne
dispose pas des moyens de financement ou de couverture décrits au deuxième alinéa de l'article 7 ci-dessous.
Article 6
Les titres de placement sont enregistrés à la date de leur acquisition et pour leur prix d'acquisition frais exclus. S'ils proviennent des titres de transaction, ils sont inscrits au prix de marché du jour du transfert. Les établissements distinguent en comptabilité, le cas échéant, dans des comptes rattachés les intérêts courus constatés lors de l'acquisition des titres. Les titres transférés en provenance des catégories " titres de l'activité de portefeuille ", " autres titres détenus à long terme ", " titres de participation et parts dans les entreprises liées " font l'objet à la date du transfert, et préalablement à celui-ci, d'une évaluation selon les règles de la catégorie d'origine. Ils sont transférés dans la catégorie " titres de placement " à cette valeur comptable.
Lorsque le prix d'acquisition des titres à revenu fixe est différent de leur prix de remboursement, les établissements peuvent décider soit d'amortir, soit de porter en produits, selon le cas, cette différence sur la durée de vie résiduelle des titres. Ce choix doit être respecté de façon permanente et doit s'appliquer à l'ensemble des titres de placement à revenu fixe détenus par l'établissement assujetti.
A chaque arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable, corrigée éventuellement des amortissements et reprises de différences autorisés à l'alinéa précédent, et le prix de marché des titres font l'objet d'un provisionnement par ensemble homogène de titres de même nature sans compensation avec les plus-values constatées sur les autres catégories de titres. Les gains, provenant des couvertures effectuées sur un marché organisé ou assimilé au sens de l'article 6 du règlement n° 88-02 susvisé ou sur un marché de gré à gré dans les conditions décrites à l'article 7 ci-dessous, sont pris en compte pour le calcul des provisions. Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées. Pour être considérés comme de même nature, les titres à revenu fixe doivent présenter des caractéristiques homogènes quant à leur sensibilité aux variations de taux d'intérêt et quant à la qualité de l'émetteur et les titres à revenu variable doivent conférer les mêmes droits.
A chaque arrêté comptable, les établissements utilisent des comptes rattachés afin d'enregistrer les intérêts courus depuis l'acquisition des titres à revenu fixe.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TITRES D'INVESTISSEMENT
Article 7
Sont considérés comme des titres d'investissement les titres à revenu fixe " dont le prix de remboursement est fixe " (règlement n° 95-04 du 21 juillet 1995) qui ont été acquis avec l'intention de les détenir de façon durable, en principe jusqu'à l'échéance. Les établissements qui inscrivent des titres parmi les titres d'investissement doivent disposer des moyens leur permettant :
- soit de conserver effectivement les titres durablement, notamment par l'obtention de ressources globalement adossées et affectées au financement de ces titres ;
- soit de se protéger de façon permanente contre les dépréciations des titres dues aux variations des taux d'intérêt au moyen d'une couverture, en application de l'article 4 du règlement n° 88-02 susvisé, prenant la forme d'achats ou de ventes d'instruments financiers à terme de taux d'intérêt. Dans ce cas, les caractéristiques des opérations associées doivent être homogènes du point de vue de leur sensibilité aux variations des taux d'intérêt. Si la couverture a été effectuée au moyen d'instruments dont le marché présente une liquidité insuffisante, la qualité de la situation financière de l'établissement doit permettre de faire face à une telle insuffisance. Ces conditions s'appliquent aux couvertures réalisées au moyen d'instruments financiers à terme négociés sur des marchés organisés ou de gré à gré ainsi qu'aux couvertures effectuées par des contrats d'échange de taux d'intérêt.
Si l'établissement ne dispose pas des moyens de financement ou de couverture décrits ci-dessus, les titres sont inscrits parmi les titres de placement.
Article 8
Les titres d'investissement sont enregistrés à la date de leur acquisition et pour leur prix d'acquisition, frais exclus. S'ils proviennent des titres de transaction, ils sont inscrits au prix de marché du jour du transfert. S'ils proviennent des titres de placement, ils sont inscrits à leur prix d'acquisition et les provisions antérieurement constituées sont reprises sur la durée de vie résiduelle des titres concernés. Les établissements distinguent en comptabilité, le cas échéant, dans des comptes rattachés les intérêts courus constatés lors de l'acquisition des titres.
Lorsque le prix d'acquisition des titres à revenu fixe est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres . Lorsque le prix d'acquisition des titres à revenu fixe est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie résiduelle des titres.
Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable, corrigée des amortissements et reprises des différences décrites ci-dessus, et le prix de marché des titres à revenu fixe ne font pas l'objet d'un provisionnement, sauf s'il existe une forte probabilité que l'établissement ne conserve pas ces titres jusqu'à l'échéance en raison de circonstances nouvelles et sans préjudice des provisions à constituer s'il existe des risques de défaillance de l'émetteur des titres. Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées.
A chaque arrêté comptable, les établissements utilisent des comptes rattachés afin d'enregistrer en résultat les intérêts courus corrigés de l'échelonnement des différences décrit au deuxième alinéa du présent article.
Article 9
Cf. règlement n° 89-01, article 5.
CHAPITRE 3 BIS
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TITRES DE L'ACTIVITÉ DE PORTEFEUILLE, AUTRES TITRES DÉTENUS A LONG TERME, TITRES DE PARTICIPATION ET PARTS DANS LES ENTREPRISES LIÉES
Article 9 bis
1 Titres de l'activité de portefeuille :
Relèvent d'une activité de portefeuille, les investissements réalisés de façon régulière avec pour seul objectif d'en retirer un gain en capital à moyen terme sans intention d'investir durablement dans le développement du fonds de commerce de l'entreprise émettrice, ni de participer activement à sa gestion opérationnelle.
Des titres ne peuvent être affectés à ce portefeuille que si cette activité, exercée de manière significative et permanente dans un cadre structuré, procure à l'établissement une rentabilité récurrente, provenant principalement des plus values de cession réalisées. Entrent par exemple dans cette catégorie les titres détenus dans le cadre d'une activité de capital-risque.
2 Autres titres détenus à long terme :
Relèvent de cette catégorie les investissements réalisés sous forme de titres dans l'intention de favoriser le développement de relations professionnelles durables en créant un lien privilégié avec l'entreprise émettrice, mais sans influence dans la gestion des entreprises dont les titres sont détenus en raison du faible pourcentage des droits de vote qu'ils représentent.
3 Titres de participation et parts dans les entreprises liées :
Relèvent de cette catégorie les titres dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres, ou d'en assurer le contrôle.
Il s'agit notamment des titres répondant aux critères suivants :
- titres de sociétés intégrées globalement ou proportionnellement ou émis par des sociétés mises en équivalence ;
- titres de sociétés ayant des administrateurs ou des dirigeants communs avec la société détentrice, dans des conditions qui permettent l'exercice d'une influence sur l'entreprise dont les titres sont détenus ;
- titres de sociétés appartenant à un même groupe contrôlé par des personnes physiques ou morales exerçant un contrôle sur l'ensemble et faisant prévaloir une unité de décision ;
- titres représentant plus de 10% des droits dans le capital émis par un établissement de crédit ou par une société dont l'activité se situe dans le prolongement de celle de l'établissement détenteur.
4 Les titres de l'activité de portefeuille, les autres titres détenus à long terme, les titres de participation et parts dans les entreprises liées sont enregistrés à la date de leur acquisition et pour leur prix d'acquisition, frais exclus. Les titres transférés en provenance d'une autre catégorie comptable font l'objet à la date du transfert, et préalablement à celui-ci, d'une évaluation selon les règles de la catégorie d'origine. Les dotations ou reprises de provisions éventuelles résultant de cette évaluation ainsi que les variations de valeur pour les titres de transaction sont constatées au compte de résultat préalablement au transfert.
Lorsqu'ils sont classés dans les catégories " titres de l'activité de portefeuille ", " autres titres détenus à long terme ", " titres de participation et parts dans les entreprises liées ", les titres figurent au bilan au plus bas de leur coût historique ou de leur valeur - d'utilité. La valeur d'utilité des titres s'apprécie différemment selon leur classement comptable. À chaque arrêté comptable, les moins values latentes résultant de la différence entre la valeur comptable et la valeur d'utilité, calculées par lignes de titres, font l'objet d'une dotation aux provisions sans compensation avec les plus values latentes constatées. Les plus values latentes ne sont pas comptabilisées.
Pour les titres de l'activité de portefeuille, la valeur d'utilité est déterminée en tenant compte des perspectives générales d'évolution de l'émetteur et de l'horizon de détention. Pour les sociétés cotées, la moyenne des cours de bourse constatés sur une période suffisamment longue, tenant compte de l'horizon de détention envisagé pour atténuer l'effet de fortes variations ponctuelles de cours de bourse est généralement représentative de la valeur d'utilité.
Pour les autres titres détenus à long terme, les titres de participation et parts dans les entreprises liées, cotées ou non, la valeur d'utilité représente ce que l'entreprise accepterait de décaisser pour obtenir ces titres si elle avait à les acquérir compte tenu de son objectif de détention. A condition que leur évolution ne résulte pas de circonstances accidentelles , les éléments suivants peuvent être pris en compte pour cette estimation : rentabilité et perspective de rentabilité, capitaux propres, perspective de réalisation, conjoncture économique, cours moyens de bourse des derniers mois.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CESSIONS, PRÊTS OU
EMPRUNTS DE TITRES AINSI QU'AUX SOUSCRIPTIONS
A L'ÉMISSION DE TITRES
Article 10
Les cessions de titres sont enregistrées conformément aux principes fixés par le règlement n° 89-07 susvisé selon qu'il s'agit de cessions parfaites, de cessions assorties d'une faculté de reprise ou de rachat, ou de cessions assorties d'un engagement de reprise. Les titres qui font l'objet d'une cession assortie d'une faculté de reprise ou de rachat respectant les conditions fixées à l'article 4-II du règlement n° 89-07 susvisé ou d'une cession assortie d'un engagement de reprise conforme à l'article 5 du même règlement sont évalués par l'établissement cédant conformément aux règles applicables à chaque catégorie de titres concernée. Lorsque la cession porte sur des titres de transaction, la contrepartie de la charge ou du produit ainsi constaté est inscrite parmi les comptes de régularisation jusqu'à la reprise ou au rachat des titres.
Article 11
Les titres qui font l'objet d'un prêt conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1987 modifiée susvisée sont comptabilisés de la façon suivante :
1 à la date du contrat :
l'établissement prêteur ne fait plus figurer à son bilan les titres prêtés et inscrit une créance représentative de la valeur comptable des titres prêtés,
l'établissement emprunteur inscrit à l'actif les titres dans la catégorie des titres de transaction et au passif la dette de titres à l'égard du prêteur, ces inscriptions étant effectuées au prix de marché du jour de l'emprunt ;
2 à chaque arrêté comptable :
l'établissement prêteur évalue la créance selon les règles applicables aux titres qui ont fait l'objet du prêt,
l'établissement emprunteur évalue la dette de titres au prix de marché des titres empruntés le plus récent et les titres inscrits à son actif selon les règles applicables aux titres de transaction ;
3 la rémunération relative à un prêt ou à un emprunt de titres est comptabilisée prorata temporis
Article 12
Les titres émis avec une garantie de prise ferme accordée par un établissement assujetti, notamment dans le cadre de syndicats de garantie, sont inscrits parmi les engagements de hors-bilan, à hauteur de la quote-part souscrite par l'établissement et pour le prix d'émission.
Les opérations de reclassement réalisées par voie d'achat ou de vente d'engagement de souscription avant la date de règlement d'une émission, dites opérations sur le " marché gris ", sont inscrites pour leur valeur de transaction parmi les engagements de hors-bilan.
Dès qu'ils sont acquis, les résultats sur garantie de prise ferme et sur reclassement d'émission sont comptabilisés, sans préjudice de la constitution éventuelle de provisions pour pertes et charges sur la quote-part des titres non replacée lors des arrêtés comptables antérieurs à la date de règlement.
Toutefois les titres de transaction acquis dans le cadre de prises fermes et de reclassement sont évalués pour leur prix de marché, s'ils sont négociés sur un marché dont la liquidité peut être considérée comme assurée dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus.
Les titres souscrits lors d'une émission par un établissement assujetti et non replacés à la clôture de l'émission sont, selon l'intention de l'établissement, transférés dans les titres de transaction, dans les titres de placement ou dans les titres d'investissement :
- soit à la date d'introduction en Bourse,
- soit dans les trente jours au plus de la clôture de l'émission s'il s'agit de titres non admis à la cote,
- soit, s'il a été constitué un syndicat d'émission, lors de sa dissolution et au plus tard trois mois après la clôture de l'émission.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS APPLICABLES L'ENSEMBLE DES TITRES
Article 13
Les établissements assujettis identifient dans leur système d'information comptable, dès leur réalisation, les opérations sur titres selon qu'il s'agit des titres de transaction, de placement, d'investissement, de l'activité de portefeuille, des autres titres détenus à long terme ou de participation et parts dans les entreprises liées. Chaque activité se caractérise par une stratégie décrivant les objectifs de détention, les conditions de refinancement, les critères de décision de cession et la nature des gains attendus.
Les stratégies à l'origine de l'existence de différents portefeuilles doivent être documentées.
Article 14
Le prix de marché visé aux articles 4, 6 et 8 ci-dessus est déterminé de la façon suivante :
- les titres cotés, libellés en francs ou en devises étrangères, sont évalués au cours le plus récent,
- les titres non cotés sont estimés à leur valeur probable de négociation.
Article 15
Les enregistrements comptables décrits dans le présent règlement sont effectués au bilan des établissements assujettis lors du transfert de propriété des titres.
Pour les titres à revenu fixe, le transfert de propriété ne peut pas être réputé avoir lieu avant la date retenue pour déterminer le montant des intérêts courus dus au vendeur.
Lorsque la date de transfert de propriété est postérieure à la date de négociation, les titres sont, dans l'intervalle, inscrits au hors-bilan et font l'objet d'une évaluation selon la catégorie de titres concernés.
Article 16
Les établissements assujettis fournissent dans une annexe à leurs comptes annuels publiés la ventilation des titres qu'ils détiennent selon qu'ils sont admis ou non à la négociation sur des marchés réglementés et selon qu'ils sont inscrits parmi les titres de transaction, les titres de placement, les titres d'investissement, les titres de l'activité de portefeuille, les autres titres détenus à long terme, les titres de participation et parts dans les entreprises liées.
Ils indiquent le montant des titres qui ont fait l'objet d'un changement de catégorie. Le cas échéant, le montant de la reprise de provision, constatée postérieurement au transfert, sur les titres de placement transférés au cours de l'exercice, est indiqué en annexe. Les établissements indiquent par ailleurs le montant global des titres d'investissement vendus avant leur échéance.
Ils indiquent également les différences entre le prix d'acquisition et le prix de remboursement relatifs aux titres de placement et aux titres d'investissement. Les informations décrites ci-dessus font l'objet d'une publication dans la mesure où elles présentent un caractère significatif et sont nécessaires à la bonne compréhension des états financiers.
Article 17
Le règlement n° 88-03 du 22 février 1988 est abrogé.
Article 18
Les dispositions du présent règlement relatives aux opérations effectuées sur des instruments financiers à terme ne sont pas applicables dans les territoires d'outre-mer ni dans la collectivité territoriale de Mayotte.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX TITRES A REVENU VARIABLE : CONDITIONS DE TRANSFERT ENTRE CATÉGORIES, RÈGLES D'AFFECTATION ENTRE PLUSIEURS CATÉGORIES COMPTABLES
Article 19 bis
1 Règles d'affectation entre plusieurs catégories comptables
Les titres d'une même société peuvent figurer simultanément dans les catégories comptables suivantes :
- titres de transaction ;
- titres de placement ;
- et l'une seulement parmi les trois autres catégories comptables dans lesquelles des titres à revenu variable peuvent être inclus.
Les titres enregistrés dans chacune des catégories doivent répondre aux conditions de détention fixées pour celles-ci.
2 Conditions de transfert entre catégories de titres
Compte tenu des intentions qui sont à l'origine de l'acquisition des titres, les transferts suivants ne sont pas autorisés, sous réserve des dispositions spécifiques prévues au chapitre 1 du présent règlement applicables aux titres de transaction :
- transfert de titres vers la catégorie " titres de transaction " .
- transfert des catégories " autres titres détenus à long terme ", " titres de participation et parts dans les entreprises liées ", vers la catégorie des " titres de l'activité de portefeuille " ;
- transfert de la catégorie de " titres de l'activité de portefeuille " vers la catégorie " autres titres détenus à long terme" ;
- transfert de la catégorie de " titres de placement " lorsque ceux-ci proviennent eux-mêmes d'une autre catégorie, vers toute autre catégorie, sauf exception dûment motivée.
En cas d'achats complémentaires de blocs de titres, correspondant à un changement de stratégie, les titres détenus dans les catégories " titres de placement ", " autres titres détenus à long terme ", " titres de l'activité de portefeuille " sont transférés dans la catégorie " titres de participation, parts dans les entreprises liées ".
Les autres transferts interviennent à l'occasion de tout changement de stratégie vis à vis de l'émetteur, ou changement global de la stratégie mise en œuvre par l'établissement. En l'absence de changement de stratégie, les transferts ne sont pas autorisés.
Les transferts intervenus doivent être documentés et dûment justifiés en annexe, des modalités pouvant être recherchées pour respecter la confidentialité des affaires dès lors qu'elles n'altèrent pas la qualité de l'information.
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIONS PROPRES
Article 20
Les actions propres détenues par un établissement de crédit sont enregistrées de la façon suivante :
- les actions propres destinées à régulariser les cours, ainsi que celles détenues dans le cadre d'opérations d'arbitrage sur indices, sont comptabilisées dans la catégorie " titres de transaction ". Elles suivent les règles d'évaluation applicables à cette catégorie de titres, telles que définies par le présent règlement ;
- les actions propres détenues dans le but d'une attribution aux salariés sont comptabilisées dans la catégorie " titres de placement ". Elles suivent les règles d'évaluation applicables à cette catégorie, telles que définies par le présent règlement. A l'arrêté comptable, et tant que l'option n'est pas exercée, la différence
entre le prix d'acquisition et le prix d'exercice de l'option fait l'objet, le cas échéant, d'une provision pour dépréciation ;
- les actions propres détenues conformément aux dispositions de l'article 217.2 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée, ou dans le but d'une annulation, devront être comptabilisées parmi les valeurs immobilisées ;
- les actions propres classées en valeurs immobilisées et destinées à être annulées ne font l'objet d'aucune dépréciation et restent évaluées à leur coût d'acquisition jusqu'à leur date d'annulation ;
- les actions propres classées en valeurs immobilisées autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent sont évaluées au plus bas de leur valeur d'usage (représentée par leur valeur de marché) et de leur prix d'acquisition.
I.5.2 - Règlement No 91-01 du 16 janvier 1991 du Comité de la réglementation bancaire relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit, modifié par le règlement No 00-03 du 4 juillet 2000 du Comité de la réglementation comptable.
Le règlement n°91-01 du 16 janvier 1991 du Comité de la réglementation bancaire susvisé, a été profondément modifié par le règlement N° 00-03 du 4 juillet du Comité de la réglementation comptable relatif aux documents de synthèse individuels des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière.
Le règlement N° 91-01 ainsi modifié par le règlement N° 00-03 du Comité de la réglementation comptable est repris ci-après pour information afin que les lecteurs disposent d'une version actualisée du document. Toutefois comme l'ensemble des annexes N° 1, N° 2, N° 3, N° 3 bis, N° 4, N° 5 du règlement
N° 91-01 du Comité de la réglementation bancaire ont été remplacées par l'unique annexe au règlement N° 00-03 du Comité de la réglementation comptable déjà publiée dans le présent bulletin, il n'a pas paru utile de la reprendre à nouveau.
Une mention de renvoi a été ajoutée en ce sens.
20 Établissement et publication des comptes
1. Comptes individuels annuels
Règlement no 91-01 du 16 janvier 1991 modifié par les règlements no 92-05 du 17 juillet 1992, no 93-06 du 21 décembre 1993, no 94-03 du 8 décembre 1994 et no 94-05 du 8 décembre 1994 du CRBF et les règlements no 99-04 du 23 juin 1999 et no 99-07 du 24 novembre 1999 du CRC et par le règlement no 00.03 du Comité de la réglementation comptable du 4 juillet 2000 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit
Article 1er
Les établissements de crédit, ci-après dénommés établissements assujettis, établissent et publient leurs comptes individuels annuels conformément aux dispositions du présent règlement.
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2 Principes comptables et méthodesd'évaluation
2.1. " Les établissements assujettis doivent respecter les dispositions des articles 8, 9, 10 (premier alinéa), 11 à 16 du code de commerce ainsi que les articles 10, 19 (alinéas 2, 5 et 6), 20, 22 et 23 du décret du 29 novembre 1983 susvisé. Lorsqu'en application de dispositions législatives ou réglementaires les établissements assujettis publient le montant de leurs capitaux propres, ceux-ci sont constitués, d'une part, de la somme des éléments énumérés à l'article 22 du décret du 29 novembre 1983 et, d'autre part, des fonds pour risques bancaires généraux tels qu'ils sont définis aux articles 3 et 12 du règlement n° 90-02 modifié susvisé du 23 février 1990. " (Règlement n° 92-05 du 17 juillet 1992).
2.2. Les dispositions énoncées à l'article 13 du code de commerce sont applicables aux établissements assujettis, pour autant qu'elles ne sont pas en opposition avec les règles d'évaluation particulières mentionnées à l'article 7 ci-après ou auxquelles le présent règlement se réfère. Elles sont également applicables aux postes du hors-bilan, sous réserve des règles prévues dans le règlement n° 90-15 susvisé.
2.3. Par dérogation aux dispositions de l'article 16, premier alinéa, du code de commerce, les documents comptables relatifs à l'enregistrement des opérations en devises doivent être tenus dans chacune des devises utilisées comme le prévoit le règlement n° 89-01 susvisé.
Article 3 Format et contenu des états de synthèse
3.1. Comptes individuels annuels
Les comptes individuels annuels des établissements de crédit comprennent obligatoirement le bilan, le hors-bilan, le compte
de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable et doivent être présentés sous une forme comparative avec l'exercice précédent.
3.2. Modèles des états de synthèse
Les états de synthèse (bilan, hors-bilan, compte de résultat) doivent au moins comporter les rubriques des modèles figurant ci-après à l'annexe 1-I " Modèles des états de synthèse " du présent règlement ; ils doivent être établis en observant les dispositions particulières qui figurent respectivement aux points II et III de cette annexe.
Les états de synthèse peuvent présenter une subdivision plus détaillée que celle prévue par ces modèles, à condition d'en respecter la structure. Le détail des postes du bilan, du hors bilan et du compte de résultat présenté en annexe 1 - II " Commentaires des postes du bilan et du hors bilan ", 1 - III " Commentaires des postes du compte de résultat " est dans ce cas privilégié comme premier ou second niveau de subdivision. De nouveaux postes peuvent être ajoutés dans la mesure où leur contenu n'est couvert par aucun poste figurant sur ces modèles.
Peut ne pas être mentionné un poste du bilan, ou du hors-bilan, ou du compte de résultat qui ne comporte aucun montant, ni pour le présent exercice, ni pour l'exercice précédent.
3.3. Annexe
L'annexe qui complète et commente l'information donnée par le bilan, hors-bilan, compte de résultat doit répondre aux conditions fixées en annexe 1-IV " Contenu de l'annexe ". Elle fournit en particulier une ventilation par nature des postes significatifs qui composent les différentes rubriques des états de synthèse.
3.4. Règles particulières relatives à l'établissement du bilan
Les postes de l'actif qui font l'objet d'amortissements ou de provisions pour dépréciation sont présentés pour leur valeur nette.
Les intérêts courus ou échus, à recevoir ou à payer, sont regroupés avec les postes d'actif ou de passif auxquels ils se rapportent.
3.5. Règles particulières relatives à l'établissement du compte de résultat
Les charges et les produits sont respectivement enregistrés hors taxe sur la valeur ajoutée déductible et hors taxe sur la valeur ajoutée collectée.
Les mouvements de provisions pour risques et charges sont classés dans les rubriques auxquelles elles se rapportent (charges générales d'exploitation, coût du risque...).
Les charges refacturées et les produits rétrocédés au franc le franc peuvent être présentés en déduction des produits et charges auxquels ils se rapportent.
3.6. Règles relatives à l'établissement de l'annexe
L'annexe est établie conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ; elle est constituée de toutes les informations d'importance significative permettant d'avoir une juste appréciation du patrimoine, de la situation financière de l'établissement assujetti, des risques qu'il assume et de ses résultats. Sans préjudice des obligations légales, la production de ces informations n'est requise que pour autant qu'elles ont une importance significative par rapport aux données des autres documents. A cet effet, chaque établissement de crédit doit notamment :
- choisir l'ordre et le mode de présentation des éléments de l'annexe qui lui paraissent le mieux adapté pour fournir une information qui réponde à la notion d'image fidèle ;
- tenir compte des particularités de son activité en détaillant les postes spécifiques du bilan et du compte de résultat servis
et en donnant toutes informations significatives jugées nécessaires à la compréhension du contenu de ces postes ;
- compléter les informations dont la liste figure en annexe 1-IV par toute donnée nécessaire à l'obtention d'une image fidèle.
3.7. Opérations interbancaires, opérations clientèle
Opérations effectuées avec des établissements de crédit et avec la clientèle :
Les opérations à considérer comme étant effectuées avec des établissements de crédit concernent :
- les établissements de crédit ;
- la Caisse des dépôts et consignations ;
- les banques centrales et instituts d'émission pour les opérations ne relevant pas des postes 1 de l'actif et du passif du bilan ;
- les organismes bancaires et financiers nationaux et inter-
nationaux ;
- les entreprises qui, à l'étranger, effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque ;
- les succursales à l'étranger d'établissements assujettis.
Les opérations à considérer comme effectuées avec la clientèle concernent l'ensemble des agents économiques, à l'exception des établissements de crédit tels qu'ils sont définis ci-dessus.
Lorsque plusieurs établissements s'associent pour accorder à un tiers une caution ou tout autre engagement de garantie, chacun d'eux, qu'il ait la position de chef de file, de participant ou de sous-participant, enregistre au hors-bilan sa quote-part de risque final.
3.8. Monnaie de publication
Les établissements assujettis sont autorisés à publier leurs comptes individuels annuels en millions d'euros (ou en millions de francs pendant la période transitoire).
3.9. Changements de méthode
Lorsque des changements de méthode ont été effectués,
des comptes pro-forma des exercices antérieurs présentés sont établis selon la nouvelle méthode.
CHAPITRE II
RÈGLES D'ÉVALUATION
Article 6 Règles générales
Les établissements assujettis doivent respecter les règles d'évaluation énoncées à l'article 12 du code de commerce ainsi que celles fixées aux articles 7 et 8 alinéas 1, 2, 4 et 5 et 21 du décret n° 83-1020 susvisé, pour autant qu'elles ne sont pas
en opposition avec les règles d'évaluation particulières fixées à l'article 7 ci-après ou auxquelles le présent règlement se réfère.
Article 7 Règles d'évaluation particulières
Les règles suivantes sont applicables, dans la limite du champ
d'application territorial de chaque règlement cité ci-après :
la prise en compte des opérations sur instruments financiers
à terme doit être effectuée conformément aux dispositions du règlement n° 88-02 susvisé ;
l'évaluation des éléments d'actif ou de passif et de hors-bilan dont la valeur dépend des variations du cours de change des devises doit être effectuée conformément aux dispositions du règlement n° 89-01 susvisé ;
les opérations de cession d'éléments d'actif ou de titrisation
doivent être comptabilisées et valorisées conformément aux
dispositions du règlement n° 89-07 susvisé ;
l'évaluation des titres doit être effectuée conformément aux
dispositions du règlement n° 90-01 susvisé ;
la prise en compte des sommes reçues au titre des plans d'épargne populaire doit être effectuée conformément aux dispositions du règlement n° 90-03 susvisé ;
l'évaluation des opérations d'échange de taux d'intérêt ou de devises doit être effectuée conformément aux dispositions
du règlement n° 90-15 susvisé.
" l'évaluation des opérations de titrisation réalisées à compter
du 1er janvier 1994 doit être effectuée conformément aux dispositions du règlement n° 93-06 du 21 décembre 1993 ". (Règlement n° 93-06 du 2 décembre 1993).
CHAPITRE III
CONTRÔLE ET PUBLICITÉ DES COMPTES
Article 8 Procédures de certification et de contrôle
Les établissements assujettis doivent respecter les dispositions
de l'article 228 de la loi n° 66-537 susvisée, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires propres à certains établissements assujettis.
Article 9 Publication des comptes individuels annuels
Les établissements assujettis, dont le total du bilan dépasse trois milliards de francs, publient leurs comptes individuels annuels (bilan, hors-bilan, compte de résultat et annexe) au Bulletin des annonces légales obligatoires dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation de ces comptes par l'organe compétent. Les autres établissements assujettis publient leurs comptes individuels annuels dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation de ces comptes par l'organe compétent et font insérer au Bulletin des annonces légales obligatoires un avis comportant la référence à cette publication.
" Les publications visées à l'alinéa précédent comportent l'attestation des commissaires aux comptes et précisent les modalités dans lesquelles le rapport de gestion mentionné à l'article 4 du présent règlement est tenu à la disposition du public " (Règlement n° 94-03 du 8 décembre 1994).
Les établissements assujettis visés à l'article 294 du décret n° 67-236 susvisé effectuent les publications prévues aux articles 295 et 296 de ce décret.
Les établissements qui répondent aux critères mentionnés à l'article 298 du décret n° 67-236 susvisé effectuent les publications prescrites audit article.
Article 10 Publication des comptes individuels annuels des succursales d'établissements de crédit étrangers
" La succursale en France d'un établissement de crédit étranger publie les comptes individuels annuels (bilan, hors-bilan, compte de résultat et annexe) de la succursale, revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes, ainsi que les comptes individuels annuels, et le cas échéant consolidés, de l'établissement, accompagnés du rapport établi par la personne chargée du contrôle de ces comptes.
Toutefois, la succursale en France d'un établissement de crédit ayant son siège social dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen publie uniquement les documents de l'établissement : comptes individuels, et le cas échéant consolidés, annuels, rapport établi par la personne chargée du contrôle de ces comptes.
La succursale en France d'un établissement de crédit ayant son siège social dans un pays qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut bénéficier du régime prévu à l'alinéa précédent dans la mesure où les comptes de son établissement de crédit sont établis suivant des méthodes reconnues comme équivalentes et où sa demande est compatible avec l'état des relations entre le pays du siège et l'Union européenne. La liste des pays correspondants est établie et publiée par le Comité de la réglementation bancaire.
Les publications visées aux alinéas précédents précisent de plus les modalités suivant lesquelles le rapport de gestion de l'établissement, et le cas échéant le rapport de gestion consolidé, sont tenus à la disposition du public.
Les publications visées au présent article sont effectuées en langue française d'après une traduction certifiée et selon les modalités fixées aux articles précédents. " (Règlement n° 94-03 du 8 décembre 1994).
NB : Les annexes nos 1, 2, 3, 4, 5 du présent règlement sont remplacées par l'annexe I du règlement n° 00.03 du 4 juillet 2000 à laquelle il convient de se reporter.
II - TRAVAUX DES SECTIONS ET COMMISSIONS
I.1 - Section des règles applicables aux entreprises
M. Benoît Lebrun a été chargé de conduire une première réflexion au sein d'un groupe de travail restreint sur le traitement comptable des engagements de retraites et versements assimilés.
II.1.2 - Commission des comptes consolidés des entreprises industrielles et commerciales méthode dérogatoire
L'avis N° 00-B du Comité d'urgence du 6 juillet (cf. bulletin n° 123) fait suite aux travaux de la commission des comptes consolidés présidée par M. Claude Elmaleh. Lors de la publication de l'avis
N° 99-B du 8 décembre 1999, le Comité d'urgence avait effectivement mandaté la commission des comptes consolidés pour engager une réflexion globale sur la méthode dérogatoire du règlement 99-02 afin de répondre aux multiples interrogations des entreprises et des professionnels comptables.
Dans son avis N° 00-B du 6 juillet 2000, le comité a fait siennes les dispositions interprétatives ayant trait à la méthode dérogatoire résultant du texte préparé par la commission et approuvé par la section des " entreprises " ainsi que celles des " banques " et " assurances ". Cet avis se substitue à celui du 8 décembre 1999.
Quant aux autres dispositions de nature réglementaire qui modifient les conditions d'application et de traitement comptable de la méthode dérogatoire, la section des entreprises, sur propositions de la commission des comptes consolidés soumettra un projet d'avis à la prochaine assemblée plénière relatif à la méthode dérogatoire qui entraîne une réécriture du § 215 du règlement 99-02 du Comité de la réglementation comptable.
Les sections " banques " et " assurances " pour les dispositions spécifiques qui les concernent, devront aussi soumettre des
projets d'avis visant à modifier les § 215 des règlements 99-07 et 00-05 du Comité de la réglementation comptable.
II.2 - Section des règles internationales
La section présidée par M. Olivier Azieres s'est réunie les 27 juillet et 12 septembre.
La réunion du 27 juillet, commune avec la section des règles spécifiques aux entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière avait principalement pour objet de préparer les réponses au second questionnaire de l'IASC relatif à la norme IAS 39 " Proposed IAS 39 Implementation guidance questions and answers " (guide de mise en place de la norme IAS 39) qui porte sur la comptabilisation des instruments financiers.
Cinq lots de questions-réponses ont été prévus. Les réponses sont préparées par un groupe de travail conduit par MM. Gérard Gil et Etienne Boris. Les réponses sont co-signées par les représentants de l'Ordre des experts comptables, de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et du Conseil national de la comptabilité.
Les réponses au troisième lot ont par ailleurs été adressées fin août (1) .
La section du 12 septembre a principalement abordé les points suivants :
- Réponses aux exposés-sondages de l'IASC : E 66, E 67 et E 68
E 66 Instruments financiers : comptabilisation et evaluation Révision de la norme IAS 39 " Financial instruments : recognition and measurement Limited revision to IAS 39 ".
E 67 Actifs détenus par des fonds de pension Révision de la norme IAS 19. " Pension plan assets Limited revision to IAS 19 ".
Le fait de s'assurer pour couvrir ses engagements de retraite ne dispense pas une entreprise de constater le passif à son bilan.
E 68 Conséquences fiscales des dividendes Révision partielle de la norme IAS 12. " Income tax consequences of dividends Limited revision to IAS 12 ".
S'agissant de l'incidence fiscale des distributions de dividendes la section a relevé que le § 65 A s'appliquait au précompte français. Il traite en effet des impôts qui font partie intégrante de la distribution et s'analysent comme des " retenues fiscales " opérées directement sur le dividende. De tels impôts doivent être considérés comme se rapportant à des mouvements de situation nette.
- Points d'information
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Travaux du SICDeux nouveaux sujets ont été inscrits à l'agenda :- Juste valeur d'actions émises : en cas d'échange de titres, la juste valeur doit être déterminée à la date de l'opération d'échange. Quelle est la date de l'échange qui doit être retenue pour la fixation des cours ?
- Définition du contrôle commun : IAS 22 ne traite pas des opérations sous contrôle commun au sein des groupes. Il ne s'agit pas de traiter de la comptabilisation de telles opérations mais seulement de définir ce qui caractérise une société sous contrôle commun.
- Les concessions de service public pourraient également être inscrites à l'ordre du jour.
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Union européenne (cf. § III)II.3 - Section des règles applicables aux autres organisations
La section des règles applicables aux autres organisations présidée par M. Pierre Louis Mariel, réunie le 8 septembre 2000, a adopté le projet de plan comptable des chambres d'agriculture et de leur assemblée permanente.
Les discussions ont essentiellement porté sur les points suivants :
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Les règles d'établissement et de présentation des comptes annuelsLa section a souhaité qu'à l'avenir les comptes annuels des établissements de l'élevage d'une part, et du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture ainsi que du fonds national d'aide à la gestion de l'emploi d'autre part, soient agrégés respectivement à ceux des chambres d'agriculture et de leur assemblée permanente, après annulation des opérations internes réciproques et harmonisation des méthodes d'évaluation, dans la mesure où ces retraitements sont significatifs.
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Le suivi des reversementsPour une meilleure lisibilité des comptes, la section demande de faire apparaître sur une ligne distincte du compte de résultat les reversements de fiscalité effectués par les chambres départementales au profit des centres régionaux de la propriété forestière.
Le remboursement au FNAGE (fonds national d'aide à la gestion de l'emploi) de la quote-part des allocations chômage versée par celui-ci pour le compte de ses adhérents
La section a indiqué que ces remboursements constituent un produit pour le FNAGE, qu'il convient de comptabiliser comme tel.
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La reprise en l'état du traitement comptable des opérations relatives aux biens vivants ainsi que celui concernant l'amélioration du fonds approuvés par le CNC le 9 juillet 1986 dans son avis relatif au plan comptable agricoleII.4 - Section des règles spécifiques des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière
La section présidée par M. Christian Aubin s'est réunie les 27 juillet et 6 septembre.
La réunion du 27 juillet, commune avec la section des règles internationales, avait pour objet de préparer la réponse au deuxième lot de questions-réponses de l'IASC relatif au projet de normes " Proposed IAS 39 Implementation guidance questions and answers " (cf. § II.2.1).
Le jeu de réponses du troisième lot, adressé à l'IASC le 28 août a été évoqué lors de la réunion de section du 6 septembre.
Deux autres sujets ont été évoqués au cours de la séance du 6 septembre :
- Tables de concordance entre le Plan Comptable des Établissements de Crédit (PCEC) et le règlement N° 00-03 du Comité de la réglementation comptable.
Un groupe de travail comprenant des représentants de la profession bancaire, des professionnels de la comptabilité ainsi que des secrétariats généraux de la Commission bancaire et du Conseil national de la comptabilité a été constitué pour élaborer
" les tables de concordance ". Celles-ci font le lien entre le plan de comptes des établissements de crédit à caractère non obligatoire et les documents de synthèse individuels et consolidés des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière tels qu'adoptés par le Comité de la réglementation comptable le 4 juillet 2000.
La principale modification introduite par les " tables de concordance " qui ne concerne que les comptes individuels, réside dans la séparation en deux catégories comptables distinctes de l'ancien poste " titres immobilisés de l'activité de portefeuille ".
Quatre autres modifications sont introduites dans les " tables de concordance " :
- les dotations/reprises de provisions pour risques et charges sont rattachées aux lignes du compte de résultat auxquelles elles se rapportent (comptes 673-773) ;
- les intérêts sur créances douteuses et les dotations/reprises y afférentes sont neutralisés au niveau du produit net bancaire ;
- une plus grande souplesse est donnée aux établissements de crédit pour définir les produits ayant une nature économique de commission ;
- les résultats sur titres détenus à long terme sont répartis sur deux lignes distinctes du compte de résultat.
Les " tables de concordance " font par ailleurs apparaître les informations qui doivent être reprises en annexe.
Les lecteurs qui le souhaitent peuvent se procurer un exemplaire des " tables de concordance " publiées par le Conseil national de la comptabilité auprès de son secrétariat (2).
- Projet d'avis de complément au § 215 du règlement 99-07 du Comité de la réglementation comptable
Les membres de la section ont examiné les projet d'avis et de règlement visant à modifier et à compléter le paragraphe 215 " Méthode dérogatoire " du règlement N° 99-07 du Comité de la réglementation comptable relatif aux règles de consolidation des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière.
Certains membres de la section estiment qu'il existe une spécificité notable de leur secteur d'activité par rapport au texte général élaboré pour les entreprises industrielles et commerciales ; elle porte sur la notion d'actifs non destinés à l'exploitation.
Les participants estiment important de définir très précisément cette notion " d'actifs non destinés à l'exploitation " dans la mesure où le projet d'avis prévoit qu'en cas de cession d'actifs de la cible dans les deux ans qui suivent l'acquisition de celle-ci, la plus ou moins value réalisée est portée directement en capitaux propres s'il s'agit d'actifs non destinés à l'exploitation et en résultat dans le cas contraire.
II.5 - Section des règles applicables aux entreprises régies par le code des assurances aux mutuelles régies par le code de la mutualité et aux institutions et prévoyance régies par le code de la Sécurité sociale
La section présidée par M. Jacques Le Douit s'est réunie les 7 et 28 septembre 2000.
II.5.1 - Projet d'avis de complément au § 215 du règlement No 00-05 du Comité de la réglementation comptable
Au cours de la réunion du 7 septembre 2000, les membres de la section ont examiné les projets d'avis et de règlement visant à modifier et à compléter le paragraphe 215 " Méthode dérogatoire " du règlement N° 00-05 du Comité de la réglementation comptable relatif aux règles de consolidation des entreprises d'assurance et des institutions de prévoyance.
Ces textes comportent peu de spécificités par rapport au texte élaboré pour les entreprises industrielles et commerciales.
Mme Mireille Dardalhon a présenté les travaux du groupe de travail qu'elle présidait, relatif aux règles de combinaison au cours des réunions de section des 7 et 28 septembre.
Les discussions ont porté sur 4 points essentiels :
1 La définition du lien de combinaison
Ce lien ressort en premier lieu de la signature d'une convention entre l'entité combinante et l'entité combinée.. Une entité combinée peut-elle signer plusieurs conventions ? Peut-elle être à la fois combinée par un groupe et incluse dans la consolidation d'un autre groupe ? Les propositions d'interprétation des projets de décrets et d' arrêtés en cours ont abouti à préciser cette impossibilité, en réaffirmant, d'une part, l'unicité du centre de décision comme critère déterminant et le niveau d'autonomie de l'entité, d'autre part. Le seul lien de réassurance ne peut suffire à caractériser la cohésion du groupe si le centre de décision du périmètre de combinaison est détenu par une entité autre que le réassureur, de manière directe ou indirecte.
2 Les responsabilités des commissaires aux comptes et des dirigeants de l'entité combinante
En réponse aux nombreuses interrogations des dirigeants et des commissaires aux comptes, le Conseil a rappelé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer ni sur l'obligation d'un arrêté des comptes combinés, ni sur la nature des relations entre les commissaires aux comptes des diverses entreprises combinantes et combinées.
3 L'évaluation des valeurs d'entrées lors de la combinaison de nouvelles entités
Le groupe de travail a présenté trois démarches envisageables, la dernière proposition ayant été retenue par la section :
- L'entité combinante est considérée comme l'acquéreuse et la méthode générale en valeur d'acquisition de l'entité combinée est utilisée ; cette méthode est homogène avec celle de la consolidation ; par contre, en l'absence de prix d'acquisition, quelle base économique donner à la réévaluation des actifs de l'entité combinée ?
- Compte tenu de l'absence d'entité acquéreuse et d'entité acquise, les deux entités participant à la combinaison sont réévaluées : cette règle rétablit l'équilibre économique entre les différentes entités du groupe mais crée une incohérence avec les règles habituelles de consolidation ;
- Enfin, compte tenu de l'absence de prix d'acquisition, il est constaté une mise en commun d'intérêt en appliquant l'esprit de la méthode dérogatoire figurant dans les règles de consolidation ; à savoir, la combinaison est considérée comme une intégration globale avec 100 % de pourcentage d'intérêt, cumul des capitaux propres et inscription des actifs et passifs lors de l'entrée dans le périmètre de combinaison à la valeur nette comptable, en procédant préalablement aux éventuels retraitements aux normes comptables du groupe.
4 La présentation des informations relatives à chacune des entités combinées en annexe
Ce point suscite débat et sera réexaminé ultérieurement. Certains estiment qu'il convient de maintenir les mêmes principes que ceux inscrits dans les comptes consolidés. Il n'y aurait pas lieu de fournir une information spécifique en annexe. C'est la position du groupe de travail.
Les organismes de contrôle considèrent qu'il faut prendre en compte les conséquences économiques de la sortie d'une entité du groupe combiné qui pourrait altérer de manière significative sa surface financière .Aussi, souhaitent-ils que ces informations soient fournies dans l'annexe.
Il a été fait observé que certaines informations relatives aux entités combinées pourraient être considérées comme confidentielles par les dirigeants au regard de la concurrence par exemple.
III – RELATIONS INTERNATIONALES
Union européenne
Dans le cadre du plan d'action mis en œuvre pour accélérer l'achèvement du marché intérieur des services financiers, l'un des objectifs prioritaires est le renforcement de la comparabilité des états financiers . Pour se faire la Commission a déposé le 24 février 2000 devant le parlement et le conseil européen une proposition de directive sur la juste valeur, et a publié le 13 juin 2000 une communication sur la stratégie de l'U.E. en matière d'information financière.
III.I Introduction de l'évaluation à la juste valeur dans les directives comptables
Le groupe " Droit des sociétés " du Conseil des ministres de l'U.E a tenu deux réunions relatives à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les deux directives 78/660/CEE et 83/349/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés, l'une le 30 mai 2000 sous présidence portugaise (doc n°31.00.39/38.00.80), l'autre le 19 octobre, sous présidence française (doc. n° 31.00.55/38.00.79).
La quatrième directive du Conseil du 25 juillet 1978 harmonise le contenu des comptes annuels dont l'établissement est imposé par les États membres à certaines formes de sociétés. La septième directive du Conseil du 13 juin 1983 harmonise de même le contenu des comptes consolidés. Les états financiers des banques et autres établissements financiers, ainsi que des entreprises d'assurance, ne sont pas directement régis par les quatrième et septième directives. Ces institutions élaborent leurs états financiers conformément à la directive 86/635/CEE du Conseil concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers et à la directive 91/674/CEE du Conseil concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance.
La proposition de directive du 24 février 2000 n'a aucun effet sur le régime comptable des institutions financières qui relèvent de ces deux directives. " Après avoir dûment consulté les comités consultatifs compétents pour ces institutions financières, la Commission pourrait présenter à un stade ultérieur des propositions analogues en ce qui concerne leurs obligations comptables, à la lumière des développements internationaux et des évolutions du secteur ".
Une nouvelle section intitulée " Évaluation à la juste valeur " serait insérée dans la quatrième directive. Cette section contiendrait les articles 42 bis à 42 quater. Pour des raisons de cohérence, il importerait d'adapter également les exigences relatives aux informations à présenter dans l'annexe et dans le rapport de gestion. (articles 43 bis à 43 quater et l'article 46 bis). Les propositions de modification de la septième directive découlent directement des propositions de modification de la quatrième directive, étant donné le lien qui unit ces directives, elles ne contiennent aucun changement de fond.
La Commission a rappelé qu'il ne s'agissait pas de faire une norme européenne sur l'utilisation de la juste valeur mais d'introduire dans les directives comptables un dispositif permettant aux États membres d'autoriser ou d'imposer à leurs entreprises la comptabilisation des instruments financiers à la juste valeur. L'objectif n'est donc pas de reprendre les dispositions d'IAS 39 mais d'amender et de compléter les dispositions des directives comptables pour permettre d'utiliser la norme internationale conformément au souhait exprimé dans la nouvelle stratégie comptable, dont le contenu a été précisé dans la communication de la Commission de juin 2000.
Un groupe de travail restreint, composé de membres de la section des règles internationales s'est réuni deux fois pour examiner si le texte de la proposition pourrait faire obstacle à l'application d'IAS 39.
La présidence française réunira à nouveau le groupe " Droit des sociétés " en novembre 2000. Par ailleurs, en l'état actuel du dossier, le Parlement européen estime qu'une seule lecture serait suffisante.
III.2 La stratégie de l'Union européenne en matière d'information financière : la marche à suivre.
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Avant la fin de l'an 2000, la Commission présentera une proposition officielle en vertu de laquelle toutes les sociétéscommunautaires cotées seront tenues d'établir leurs comptes consolidés conformément à un jeu unique de normes comptables, à savoir les normes comptables internationales (IAS). Cette obligation prendra effet au plus tard à compter de 2005. Les États membres auraient la possibilité d'étendre l'application des normes IAS aux sociétés non cotées et aux comptes individuels. La proposition contiendra également des dispositions transitoires visant à encourager l'application anticipée des normes IAS, ainsi que les modalités d'établissement d'un mécanisme communautaire d'agrément, lequel :
(1) superviserait l'intégration des normes IAS dans l'environnement propre à l'UE, et
(2) vérifierait que les IAS représentent une base appropriée pour l'information financière présentée par les sociétés communautaires cotées.
Ce mécanisme d'agrément comporterait deux niveaux : un niveau politique et un niveau technique.
Le niveau technique devrait être placé sous un contrôle organisé au niveau politique. Ce contrôle sera fondé sur des dispositions institutionnelles communautaires appropriées, arrêtées conformément aux règles de comitologie. Au niveau technique, un groupe d'experts hautement qualifiés devrait être constitué. Ils seraient sélectionnés sur la base de leur connaissance des exigences communautaires et internationales en matière d'information financière. En outre, la formation de groupes ad hoc, spécialisés pourrait s'avérer nécessaire pour traiter de questions particulièrement complexes ou pour examiner des normes susceptibles d'avoir un impact important sur certaines questions prudentielles et de surveillance (en particulier à l'égard des banques, des autres établissements financiers et des entreprises d'assurance). Leur rôle serait non seulement d'analyser en détail les normes IAS, mais également d'apporter leur contribution à toutes les étapes du processus d'élaboration des normes de l'IASC, en particulier lors des phases initiales.
Le mécanisme d'agrément aurait pour mission de veiller à ce que les normes IAS soient concrètement applicables dans le contexte de l'Union. Il devrait en particulier apprécier s'il y a lieu de prévoir des recommandations de mise en œuvre spécifiques pour assurer que les normes seront effectivement appliquées de manière uniforme et cohérente. Le but recherché n'est pas de procéder à un réexamen des interprétations générales des normes IAS : cette fonction est déjà assurée par le Standing Interprétations Committee (SIC) de l'IASC. L'objectif est d'établir un dialogue constructif et permanent avec l'IASC, en particulier avec le SIC, lorsque des recommandations de mise en œuvre semblent nécessaires. Cette tâche exigerait de mettre en place une coordination avec les organismes de normalisation nationaux et, plus particulièrement, avec les autorités prudentielles des marchés de valeurs mobilières.
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Avant la fin de l'an 2001, la Commission introduira des propositions visant à moderniser les directives comptables communautaires, qui demeureront à la base des obligations en matière d'information financière de toutes les sociétés à responsabilité limitée de l'Union. Cette modernisation des directives comptables devrait réduire les risques de conflit avec les normes IAS et mettre les directives en accord avec l'évolution récente des pratiques comptables. Cela sera tout particulièrement le cas dans les domaines où les nouveaux développements technologiques exigent une adaptation des méthodes comptables traditionnelles, par exemple au niveau de la prise en compte et de l'évaluation des actifs incorporels..
Lors du Conseil ECOFIN du 17 juillet 2000, le Conseil européen s'est félicité de la publication par la Commission de sa Communication et a invité celle-ci à lui transmettre dès que possible une proposition permettant de mettre en œuvre un dispositif approprié de reconnaissance des normes internationales.© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, 1/02/2001