Afin d’harmoniser les dispositions du code des marchés publics avec celles des directives « marchés publics » n° 2004/17 et 2004/18 qui ont été adoptées le 31 mars 2004, le code des marchés publics a été modifié par le décret n° 2006-975 du 1er août 2006. Les nouvelles règles qu’il fixe sont entrées en vigueur le 1er septembre 2006.
Le code des marchés publics se divise désormais en trois parties :
Une première partie qui définit les dispositions applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs, c’est-à-dire l’Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial et les collectivités territoriales et leurs établissements publics, pour leurs besoins en matière de fournitures, de services et de travaux ;
Une deuxième partie qui définit les dispositions applicables aux marchés passés par les entités adjudicatrices, c’est à dire les pouvoirs adjudicateurs lorsqu’ils agissent en tant qu’opérateurs de réseaux (cf eau, électricité, gaz, transports, services postaux). Cette partie détermine en particulier le champ très spécifique de la directive secteurs, qui combine le critère organique avec le critère de l’activité d’opérateurs de réseaux exercée.
Une troisième partie relative aux dispositions diverses qui intègre notamment des dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les principales nouveautés portent sur :
S’agissant des spécifications techniques, la seule référence à des normes n’est plus la seule règle puisque l’acheteur peut également exprimer les caractéristiques de son marché en termes de performances à atteindre ou d’exigences fonctionnelles. Il s’agit dans ce cas d’exprimer un résultat à atteindre sans pour autant préciser le moyen technique à utiliser pour y arriver. Cette modification offre aux acheteurs une plus grande liberté pour définir leurs besoins tout en conservant un degré de précision indispensable.
Parmi les spécifications techniques, et afin de promouvoir le développement durable, les caractéristiques environnementales avec l’introduction notamment de la prise en compte des éco-labels peuvent désormais être prises en compte.
L’ensemble des nouvelles procédures qui figurent dans les directives « marchés publics » ont été introduites dans le code.
Il s’agit :
D’origine communautaire, le mécanisme des accords-cadres existait pour les seuls marchés passés par les entités adjudicatrices. Il est étendu à l’ensemble des marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs.
L’accord-cadre n’est pas en soi un marché, mais un contrat conclu par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs avec un ou plusieurs opérateurs économiques, qui a pour objet d’établir les termes régissant des marchés à passer ultérieurement. Ces dispositions spécifiques permettent à un pouvoir adjudicateur d’être dispensé des procédures de passation pour les marchés consécutifs à un accord-cadre passé en conformité avec les procédures de la directive.
De surcroît, une nouvelle définition des marchés à bons de commandes, forme intégrée d’accords-cadres où les termes des marchés à passer ultérieurement sont déjà tous définis, largement inspiré de la formule du marché à bons de commande utilisé en droit français depuis longtemps est également introduite dans le code. L’émission des bons de commande s’effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités expressément prévues par le marché.
Le code reprend les dispositions permettant la mise en place d’un système de qualification des entreprises. Le système de qualification des opérateurs économiques est un système de présélection d’opérateurs jugés aptes à réaliser tel ou tel type de prestations. Il constitue un vivier dans lequel l’entité adjudicatrice peut choisir les futurs titulaires de ses marchés. L’entité adjudicatrice peut même recourir à un système de qualification mis en place par un tiers.
Le système d’acquisition dynamique (S.A.D.) est un processus d’acquisition entièrement électronique pour des achats d’usage courant, dont les caractéristiques généralement disponibles sur le marché satisfont aux besoins du pouvoir adjudicateur. Il est limité dans le temps et ouvert pendant toute sa durée à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection et ayant présenté une offre indicative conforme au cahier des charges. Le S.A.D. combine en une seule procédure les avantages du système de qualification des opérateurs économiques, des accords-cadres avec l’utilisation des moyens électroniques.
Le code des marchés publics transpose, dans sa deuxième partie, aux opérateurs de réseaux entrant dans son champ d’application, l’ensemble des souplesses contenues dans la directive sectorielle 2004/17/CE qui étaient incomplètement retranscrites jusque là.
Afin de promouvoir l’égal accès des petites et moyennes entreprises (PME) aux marchés publics, un certain nombre de mesures spécifiques ont été adoptées :
Il s’agit de mesures de simplification et d’éclaircissement au bénéfice des acteurs de la commande publique.
Au nombre des ajustements apportés figurent notamment :
La notion de personne responsable du marché est abandonnée. Elle est remplacée par le terme générique issu du droit communautaire de pouvoir adjudicateur et d’ entité adjudicatrice désormais introduites dans le droit français.
Les pouvoirs adjudicateurs soumis au code sont l’Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et l’ensemble de leurs établissements publics.
La spécificité de la notion d’entité adjudicatrice est de combiner deux critères un critère personnel ou organique qui, à l’instar de la notion de pouvoir adjudicateur, tient compte de la qualité de la personne et un critère matériel qui tient compte de l’activité exercée par cette personne. Les entités adjudicatrices soumises au code des marchés publics sont donc les pouvoirs adjudicateurs lorsqu’ils agissent en tant qu’opérateurs de réseaux.