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Les accords de protection d’investissement, à côté des mesures d’ordre financier ou fiscal, constituent l’un des points fondamentaux de la politique des pouvoirs publics en faveur de l’investissement à l’étranger, notamment dans les pays en développement.
En assurant aux investisseurs un environnement juridique stable et favorable, assorti au besoin d’une procédure de garantie publique, ces accords permettent de réduire les facteurs d’incertitude politique et juridique qui viennent souvent compliquer les projets des opérateurs désireux de s’implanter sur des marchés étrangers.
À ce jour, 100 accords bilatéraux de protection des investissements ont été signés par la France, dont 85 sont entrés en vigueur, après accomplissement des procédures de ratification.
La notion de risque, risque économique ou risque politique, est pour l’investisseur potentiel un problème clé, en particulier dans les secteurs qui nécessitent des investissements importants et donc des apports de capitaux pour des montants élevés et des durées longues.
Le but des accords de protection et d’encouragement des investissements est précisément de fixer, par la voie de conventions internationales et pour une durée initiale tacitement renouvelable de l’ordre de 10 à 20 ans, les conditions de protection minimales dont bénéficiera l’investisseur. Il s’agit d’instaurer un cadre juridique stable dont l’investisseur, et le cas échéant son pays d’origine, pourront se prévaloir à tout moment.
L’intérêt de l’investisseur et du pays d’origine apparaît ainsi clairement ; pour le pays d’accueil, les avantages ne sont pas moindres, puisque ce type d’accord est de nature à créer le climat de confiance indispensable pour favoriser les transferts de ressource et de technologie et contribuer ainsi à l’effort de développement.
La politique de la France dans ce domaine est de constituer un réseau d’accords aussi étendu que possible avec les pays qui le souhaitent. À ce jour, des accords sont en vigueur avec plus de 85 États (1). Plus d’une douzaine d’autres ont été signés et devraient prochainement entrer en vigueur.
Accords en vigueur ratifiés
par la France
Accords signés non encore
en vigueur
| PAYS | Signature | En vigueur au | PAYS | Signature | En vigueur au |
| AFRIQUE DU SUD | 11-oct-95 | 22-juin-97 | MACÉDOINE | 28-janv-98 | 31-mars-00 |
| ALBANIE | 13-juin-95 | 14-juin-96 | MALAISIE | 24-avr-75 | 01-août-76 |
| ALGÉRIE | 13-févr-93 | 27-juin-2000 | MALTE | 11-août-76 | 01-janv-78 |
| ARABIE SAOUDITE | 26-juin-2002 | 18-mars-04 | MAROC 1 | 15-juil-75 | 13-déc-76 |
| ARGENTINE | 03-juil-91 | 03-mars-93 | MAROC 2 | 13-janv-96 | 30-mai-99 |
| ARMÉNIE | 04-nov-95 | 21-juin-97 | MEXIQUE | 12-nov-98 | 12-oct-00 |
| AZERBAÏJAN | 01-sept-98 | 24-août-00 | MOLDAVIE | 08-sept-97 | 03-nov-99 |
| BANGLADESH | 10-sept-85 | 09-oct-86 | MONGOLIE | 08-nov-91 | 22-déc-93 |
| BOLIVIE | 25-oct-89 | 12-oct-96 | NÉPAL | 02-mai-85 | 13-juin-85 |
| BULGARIE | 05-avr-89 | 01-mai-90 | NICARAGUA | 13-févr-98 | 31-mars-00 |
| CAMBODGE | 13-juil-2000 | 24-juil-02 | NIGERIA | 27-févr-90 | 19-août-91 |
| CHILI | 14-juil-92 | 24-juil-94 | OMAN | 17-oct-94 | 04-juil-96 |
| CHINE | 30-mai-84 | 19-mars-85 | OUZBEKISTAN | 27-oct-93 | 17-juin-96 |
| CORÉE DU SUD | 28-déc-77 | 01-mars-79 | PAKISTAN | 01-juin-83 | 14-déc-84 |
| COSTA-RICA | 08-mars-84 | 18-juin-99 | PANAMA | 05-nov-82 | 09-oct-85 |
| CROATIE | 03-juin-96 | 05-mars-98 | PARAGUAY | 30-nov-78 | 11-déc-80 |
| CUBA | 25-avr-97 | 06-nov-99 | PÉROU | 06-oct-93 | 30-mai-96 |
| ÉGYPTE * | 22-déc-74 | 01-oct-75 | PHILIPPINES | 13-sept-94 | 13-juin-96 |
| ÉMIRATS ARABES UNIS | 09-sept-91 | 10-janv-95 | POLOGNE | 14-févr-89 | 10-févr-90 |
| ÉQUATEUR | 07-sept-94 | 10-juin-96 | QUATAR | 08-juil-96 | 27-juil-00 |
| ESTONIE | 14-mai-92 | 25-sept-95 | REP DOMINICAINE | 14-janv-99 | 23-janv-03 |
| ÉTHIOPIE | 25-juin-03 | 07-août-04 | REP.TCHÈQUE | 13-sept-90 | 19-juin-95 |
| GÉORGIE | 03-févr-97 | 13-avr-00 | République démocratique du Congo |
05-oct-72 | 01-mars-75 |
| GUATEMALA | 27-mai-98 | 28-oct-01 | ROUMANIE 1 | 16-déc-76 | ND |
| GUINÉE ÉQUATORIALE | 03-mars-82 | 23-sept-83 | ROUMANIE 2 | 21-mars-95 | 20-juin-96 |
| HAÏTI * | 23-mai-84 | 25-mars-85 | SALVADOR (El Salvador) | 20-juil-78 | 12-déc-92 |
| HONDURAS | 28-avr-98 | 08-mars-01 | SINGAPOUR | 08-sept-75 | 18-oct-76 |
| HONG-KONG | 30-nov-95 | 30-mai-97 | SLOVAQUIE | 13-sept-90 | 15-juin-95 |
| HONGRIE | 06-nov-86 | 30-sept-87 | SLOVÉNIE | 22-févr-98 | 05-août-00 |
| ILE MAURICE | 22-mars-73 | 01-avr-74 | SOUDAN | 31-juil-78 | 05-juil-80 |
| INDE | 02-sept-97 | 17-mai-00 | SRI LANKA | 10-avr-80 | 19-avr-82 |
| INDONÉSIE | 14-juin-73 | 29-avr-75 | SYRIE | 28-nov-77 | 01-mars-79 |
| IRAN | 12-mai-03 | 12-nov-04 | TADJIKISTAN | 04-déc-00 | 24-août-04 |
| ISRAËL | 09-juin-83 | 11-janv-85 | TRINITÉ ET TOBAGO | 28-oct-93 | 16-mai-96 |
| JAMAÏQUE | 25-janv-93 | 15-sept-94 | TUNISIE 1 | 30-juin-72 | 30-juin-72 |
| JORDANIE | 23-févr-78 | 18-oct-79 | TUNISIE 2 | 20-oct-97 | 10-sept-99 |
| KAZAKHSTAN | 03-févr-98 | 21-août-00 | TURKMENISTAN | 28-avr-94 | 02-mai-96 |
| KHIRGIZSTAN | 02-juin-94 | 10-août-97 | UKRAINE | 03-mai-94 | 26-janv-96 |
| KOWEÏT | 27-sept-89 | 16-mai-91 | URSS/ RUSSIE | 05-juil-89 | 18-juil-91 |
| LAOS | 12-déc-89 | 08-mars-91 | URUGUAY | 14-oct-93 | 09-juil-97 |
| LETTONIE | 15-mai-92 | 01-oct-94 | VENEZUELA | 02-avr-01 | 15-avr-04 |
| LIBAN | 28-nov-96 | 26-oct-99 | VIETNAM | 26-mai-92 | 11-août-94 |
| LIBERIA | 23-mars-79 | 22-janv-82 | YÉMEN | 27-avr-84 | 19-juil-91 |
| LITUANIE | 23-avr-92 | 27-mars-95 | ex-YOUGOSLAVIE (Serbie et Monténégro) |
05-oct-72 | 01-mars-75 |
| PAYS | Signature |
| BARHEIN | 24-févr.-04 |
| BIÉLORUSSIE | 28-oct.-93 |
| BOSNIE-HERZÉGOVINE | 12-déc.-03 |
| BRÉSIL | 21-mai-95 |
| GHANA | 26-mars-99 |
| LIBYE | 19-avr.-04 |
| MADAGASCAR | 25-juil.-03 |
| MOZAMBIQUE | 15-nov.-02 |
| NAMIBIE | 25-juin-98 |
| OUGANDA | 03-janv.-03 |
| ZAMBIE | 14-août-02 |
| ZIMBABWE | 04-mai-01 |
Une définition extensive
des investissements couverts
Portée
et champ d’application
des accords
Garantie d’un
traitement juste et équitable, du
traitement national et de la nation la plus
favorisée
Garanties
en cas d’expropriation
et de nationalisation
Garantie
du libre transfert des revenus des investissements
Règlement des différends
Garantie,
subrogation et engagements spécifiques
Entrée en vigueur,
durée
La définition des investissements couverts retenue dans les accords recouvre l’ensemble des biens meubles et immeubles, ainsi que tous droits réels, les prises de participation, les créances, les concessions d’exploitation obtenues par la loi ou par un contrat ainsi que tout droit à prestations ayant une valeur économique. Cette définition extensive permet de couvrir pratiquement toutes les formes d’action qu’un opérateur peut souhaiter retenir pour s’implanter sur un marché extérieur. Ce même souci se retrouve dans une définition des investisseurs qui recouvre nationaux et sociétés françaises, parmi lesquelles sont le plus souvent comprises les sociétés de droit étranger contrôlées même de façon minoritaire par des intérêts français.
Clause type des accords de protection et d’encouragement réciproques des investissements :
Définition des investissements couverts
Le terme " investissement " désigne tous les avoirs, tels que les biens, droits et intérêts de toutes natures et, plus particulièrement mais non exclusivement :
Définition des investisseurs et des revenus
Le terme de "nationaux" désigne les personnes physiques possédant la nationalité de l’une des Parties contractantes.
Le terme de "sociétés" désigne toute personne morale constituée sur le territoire de l’une des Parties contractantes, conformément à la législation de celle-ci et y possédant son siège social, ou contrôlée directement ou indirectement par des nationaux de l’une des Parties contractantes, ou par des personnes morales possédant leur siège social sur le territoire de l’une des Parties contractantes et constituées conformément à la législation de celle-ci.
Le terme de "revenus" désigne toutes les sommes produites par un investissement, telles que bénéfices, redevances ou intérêts, durant une période donnée.
Les revenus de l’investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent de la même protection que l’investissement.
La portée de l’accord se limite aux investissements régulièrement constitués et acceptés par le pays d’accueil. L’accord ne porte donc que sur la phase de post-investissement et ne concerne pas la phase d’établissement ou d’admission des investissements.
La protection des investissements s'étend à l'ensemble du territoire tel que défini par l'accord.
Chacune des Parties Contractantes se déclare prête à admettre et même à encourager les investissements de l’autre Partie sur son territoire, mais ce principe ne vaut pas engagement juridique et chacun reste libre d’admettre ou de refuser un investissement en fonction de sa législation interne.
Clause type des accords de protection et d’encouragement réciproques des investissements :
Portée de l’accord
Il est entendu que lesdits avoirs doivent être ou avoir été investis conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l’investissement est effectué, avant ou après l’entrée en vigueur du présent accord.
Aucune modification de la forme d’investissement des avoirs n’affecte leur qualification d’investissement, à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l’investissement est réalisé.
Champ d’application territorial des accords
L’accord s’applique au territoire de chacune des Parties contractantes ainsi qu’à la zone maritime de chacune des Parties contractantes, ci-après définie comme la zone économique et le plateau continental qui s’étendent au-delà de la limite des eaux territoriales de chacune des Parties contractantes et sur lesquels elles ont, en conformité avec le Droit international, des droits souverains et une juridiction aux fins de prospection, d’exploitation et de préservation des ressources naturelles.
Diversité culturelle et linguistique
Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme empêchant l'une des Parties contractantes de prendre toute disposition visant à régir les investissements réalisés par des investisseurs étrangers et les conditions d'activité desdits investisseurs, dans le cadre de mesures destinées à préserver et à encourager la diversité linguistique et culturelle.
Collectivités publiques
Pour l'application du présent accord, il est entendu que les Parties contractantes sotn responsables des actions ou missions de leurs collectivités publiques, et notamment de leurs États fédérés, régions, collectivités locales ou de toute autre entité sur lesquels la Partie contractante exerce une tutelle, la représentation ou la responsabilité de ses relations internationales ou sa souveraineté.
Encouragement et admission des investissements
Chacune des Parties contractantes encourage et admet, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent accord, les investissements effectués par les nationaux ou sociétés de l'autre Partie sur son territoire et dans sa zone maritime.
Une fois l’investissement accepté, le pays d’accueil doit lui assurer un traitement juste et équitable en droit et en fait et une sécurité pleine et entière. En pratique, cela se traduit par un engagement de non discrimination qui prend la forme d’une clause de la nation la plus favorisée et d’un traitement national, c’est-à-dire l’assurance d’un traitement équivalent à celui accordé aux sociétés nationales.
Clause type des accords de protection et d’encouragement réciproques des investissements :
Traitement juste et équitable
Chacune des Parties contractantes s’engage à assurer, sur son territoire et dans sa zone maritime, un traitement juste et équitable, conformément aux principes du Droit international, aux investissements des nationaux et sociétés de l’autre Partie et à faire en sorte que l’exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit, ni en fait. En particulier, bien que non exclusivement, sont considérées comme des entraves de droit ou de fait au traitement juste et équitable, toute restriction à l’achat et au transport de matières premières et de matières auxiliaires, d’énergie et de combustibles, ainsi que de moyens de production et d’exploitation de tout genre, toute entrave à la vente et au transport des produits à l’intérieur du pays et à l’étranger, ainsi que toutes autres mesures ayant un effet analogue.
Les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes d’entrée et d’autorisation de séjour, de travail, et de circulation introduites par des nationaux d’une Partie contractante, au titre d’un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l’autre Partie contractante.
Traitement national et traitement de la Nation la plus favorisée
Chaque Partie contractante applique, sur son territoire et dans sa zone maritime, aux nationaux ou sociétés de l’autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et activités liées à ces investissements, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses nationaux ou sociétés, ou le traitement accordé aux nationaux ou sociétés de la Nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux. A ce titre, les nationaux autorisés à travailler sur le territoire et dans la zone maritime de l’une des Parties contractantes doivent pouvoir bénéficier des facilités matérielles appropriées pour l’exercice de leurs activités professionnelles.
Ce traitement ne s’étend toutefois pas aux privilèges qu’une Partie contractante accorde aux nationaux ou sociétés d’un État tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d’organisation économique régionale.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux questions fiscales.
Les accords de protection d’investissement n’interdisent pas le recours à des mesures d’expropriation ou de nationalisation. Le droit de chacune des Parties à prendre des mesures unilatérales de dépossession est reconnu au nom à la fois du réalisme et du respect de la souveraineté des Parties, mais ce droit est strictement encadré. De telles mesures doivent être motivées pour des raisons d’utilité publique, ce qui laisse toutefois à chacun des États une certaine marge d’appréciation. En second lieu, le cas des expropriations de fait est prévu et assimilé aux expropriations explicites. Mais surtout, elles ne doivent en aucun cas présenter un caractère discriminatoire, et en toute hypothèse elles doivent donner lieu à une indemnisation dont les caractéristiques sont strictement définies : indemnisation immédiate sur la base de la valeur réelle de l’investissement avant toute menace de dépossession, effectivement réalisable, librement transférable et portant intérêt en cas de retard.
Clause type des accords de protection et d’encouragement réciproques des investissements :
Expropriation et nationalisation
Les investissements effectués par des nationaux ou sociétés de l’une ou l’autre des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire et dans la zone maritime de l’autre Partie contractante, d’une protection et d’une sécurité pleines et entières.
Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures d’expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures dont l’effet est de déposséder, directement ou indirectement, les nationaux et sociétés de l’autre Partie des investissements leur appartenant, sur leur territoire et dans leur zone maritime, si ce n’est pour cause d’utilité publique et à condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires, ni contraires à un engagement particulier.
Toutes les mesures de dépossession qui pourraient être prises doivent donner lieu au paiement d’une indemnité juste et préalable dont le montant, égal à la valeur réelle des investissements concernés, doit être évalué par rapport à une situation économique normale et antérieure à toute menace de dépossession.
Cette indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard à la date de la dépossession. Cette indemnité est effectivement réalisable, versée sans retard et librement transférable. Elle produit, jusqu’à la date de versement, des intérêts calculés au taux d’intérêt de marché approprié.
Les nationaux ou sociétés de l’une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national ou révolte survenu sur le territoire ou dans la zone maritime de l’autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres nationaux ou sociétés ou à ceux de la Nation la plus favorisée.
Moins spectaculaires sans doute que les différends nés de nationalisations, les problèmes de transfert sont en pratique plus courants et à ce titre les garanties obtenues dans ce domaine sont particulièrement précieuses. Le principe est clair. La France, dans ses accords de protection d’investissement, demande le libre transfert immédiat de tous les revenus ou produits de cession de l’investissement. Il est vrai que cette clause ne dispense pas l’investisseur de s’acquitter de ses obligations à l’égard du pays hôte et que les revenus d’un investissement sont calculés en fonction des réglementations internes applicables.
Pour faire face à d'éventuelles graves difficultés pour le fonctionnement de l'Union économique et monétaire, le texte prévoit une clause de sauvegarde au principe de libre transfert, compatible avec les dispositions de l'article 59 du traité instituant la Communauté européenne.
Clause type des accords de protection et d’encouragement réciproques des investissements :
Libre transfert
Chaque Partie contractante, sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle des investissements ont été effectués par des nationaux ou sociétés de l’autre Partie contractante, accorde à ces nationaux ou sociétés le libre transfert :
Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont été autorisés à travailler sur le territoire ou dans la zone maritime de l’autre Partie contractante, au titre d’un investissement agréé, sont également autorisés à transférer dans leur pays d’origine une quotité appropriée de leur rémunération.
Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués sans retard au taux de change normal officiellement applicable à la date du transfert.
Balance des paiements
*Lorsque dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance ou à destination de pays tiers causent ou menacent de causer un déséquilibre grave pour la balance des paiements, chacune des Parties contractantes peut temporairement appliquer des mesures de sauvegarde relatives aux transferts, pour autant que ces mesures soient strictement nécessaires, appliquées sur une base équitable, non-discriminatoire et de bonne foi et qu'elles n'excèdent pas une période de six mois.
Les litiges toujours possibles entre État d’accueil et investisseur ou entre États contractants sur l’interprétation ou la mise en oeuvre de l’accord doivent en principe être réglés par concertation amiable. Si cette concertation n’aboutit pas dans un délai fixé, chacune des Parties au différend peut, si elle le souhaite, avoir recours à une procédure d’arbitrage international. La procédure d’arbitrage est généralement la procédure du Cirdi (Centre international pour le règlement des différends relatifs à l’investissement : organisme international créé par la convention de Washington du 18 mars 1965.) pour les litiges entre investisseur et État d’accueil. L’arbitrage est obligatoire, c’est-à-dire d’une part que les Parties au différend doivent accepter de participer à la procédure et d’autre part que la sentence est immédiatement exécutoire et s’impose aux deux Parties au différend.
Les différends entre Parties contractantes (les États) sont aussi réglés par voie d'arbitrage si les procédures diplomatiques n'aboutissent pas. Les modalités de constitution et de fonctionnement de ce Tribunal suivent en général la clause type sauf aménagement spécifique, notamment des délais et de l'autorité de nomination des arbitres.
Clause type des accords de protection et d’encouragement réciproques des investissements :
Règlement des différends entre un investisseur et une Partie contractante
Tout différend relatif aux investissements entre l’une des Parties contractantes et un national ou une société de l’autre Partie contractante est réglé à l’amiable entre les deux Parties concernées. Si un tel différend n’a pas pu être réglé dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l’une ou l’autre des Parties au différend, il est soumis à la demande de l’une ou l’autre de ces parties à l’arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (Cirdi), créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, signée à Washington le 18 mars 1965 ou à un tribunal arbitral ad hoc (se référer aux accords avec chacun des pays).
Dans le cas où le différend est de nature à engager la responsabilité pour les actions ou omissions de collectivités publiques ou d'organismes dépendants de l'une des deux Parties contractantes, au sens de l'article 2 du présent accord, ladite collectivité publique ou ledit organisme sont tenus de donner leur consentement de manière inconditionnelle au recours à l'arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (Cirdi), au sens de l'article 25 de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, signée à Washington le 18 mars 1965.
Règlement des différends entre Parties contractantes
Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent accord doivent être réglés, si possible, par la voie diplomatique.Si dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l’une ou l’autre des Parties contractantes, le différend n’est pas réglé, il est soumis, à la demande de l’une ou l’autre Partie contractante, à un tribunal d’arbitrage.
Ledit tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante : chaque Partie contractante désigne un membre, et les deux membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un État tiers qui est nommé Président du tribunal par les deux Parties contractantes. Tous les membres doivent être nommés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle une des Parties contractantes a fait part à l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend à arbitrage.
Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout autre accord, invite le Secrétaire général de l'Organisation des Nations-unies à procéder aux désignations nécessaires. Si le Secrétaire général est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Secrétaire général adjoint le plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une des Parties contractantes procède aux désignations nécessaires.
Le tribunal d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les Parties contractantes.
Le tribunal fixe lui-même son règlement. Il interprète la sentence à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante. A moins que le tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières, les frais de la procédure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont répartis également entre les Parties Contractantes.
Les investisseurs peuvent obtenir dans leur pays
d'origine des garanties pour les risques non commerciaux
encourus par leurs investissements à l'étranger.
En cas d'indemnisation, l'organisme payeur est subrogé dans
les droits et actions de l'investisseur. Ce dernier
garde cependant la faculté de
poursuivre les actions entreprises malgré l'indemnisation.
Clause type des accords de protection et d’encouragement réciproques des investissements :
Garantie et subrogation
Dans la mesure où la réglementation de l’une des Parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements effectués à l’étranger, celle-ci peut être accordée, dans le cadre d’un examen cas par cas, à des investissements effectués par des nationaux ou sociétés de cette Partie sur le territoire ou dans la zone maritime de l’autre Partie. Les investissements des nationaux et sociétés de l’une des Parties contractantes sur le territoire ou dans la zone maritime de l’autre Partie ne pourront obtenir la garantie visée à l’alinéa ci-dessus que s’ils ont, au préalable, obtenu l’agrément de cette dernière Partie. Si l’une des Parties contractantes, en vertu d’une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l’autre Partie, effectue des versements à l’un de ses nationaux ou à l’une de ses sociétés, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions de ce national ou de cette société. Lesdits versements n’affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie à recourir au Cirdi ou à poursuivre les actions introduites devant lui jusqu’à l’aboutissement de la procédure.
Engagement spécifique
Les investissements ayant fait l’objet d’un engagement particulier de l’une des Parties contractantes à l’égard des nationaux et sociétés de l’autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent accord.
Après sa signature, le texte de l'accord
est soumis à une procédure d'approbation
propre à la législation de chaque
pays. Dans le cas de la France, l'article 53 de
la Constitution confie la ratification des traités
de commerce au Parlement. L'accord n'entre en vigueur
qu'après notification de la ratification
de chaque partie à l'autre.
Les accords
visent à offrir aux investisseurs
un cadre juridique aussi sûr et complet que
possible et présentent une garantie de stabilité minimale.
Ils sont généralement applicables
10 ans et renouvelables ensuite annuellement par
tacite reconduction. En cas de dénonciation,
les investissements ayant été soumis
aux dispositions de ces accords en gardent le bénéfice
pour une période complémentaire de
20 ans en général.
Clause type des accords de protection et d’encouragement réciproques des investissements :
Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet un mois après le jour de la réception de la dernière lettre de notification.
L'Accord est conclu pour une durée initiale de dix ans. Il restera en vigueur après ce terme, à moins que l'une des Parties ne le dénonce par voie diplomatique avec préavis d'un an.
À l'expiration de la période de validité du présent Accord, les investissements effectués pendant qu'il était en vigueur continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de vingt ans.
Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi
139, rue de Bercy, 75012 Paris
Direction générale du Trésor
Services, investissements et Propriété intellectuelle
tél : (33.1) 01 44 87 20 30
(secrétariat).
fax : (33.1) 01 53 18 96 55
Le site gouvernemental du commerce extérieur
Le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (Cirdi)
Le contentieux des investissements géré par le Cirdi
La base de données des Traités signés par la France (Ministère des Affaires étrangères)
La base de données de la CNUCED
(1) 3 accords anciens ont déjà été renégociés : Maroc, Roumanie et Tunisie
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